Non-lieu à statuer 18 mars 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 mars 2025, n° 2304680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2304680 enregistrée le 3 mars 2023, M. D C, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a abrogé l’arrêté du 11 juin 2020 portant assignation à résidence de M. C ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de placer M. C sous assignation à résidence à titre exceptionnel et probatoire, sur le fondement de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de M. C, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté du 3 février 2023 a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, faute d’avoir pris en compte l’ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît l’autorité de la chose jugée, le tribunal correctionnel de Créteil l’ayant relaxé du délit de non-respect des termes de l’assignation à résidence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les faits de vol aggravé par trois circonstances, de vol aggravé par deux circonstances, de séquestration ou détention arbitraire d’otage et de vol en réunion commis en 2018 n’ont pas le caractère de faits nouveaux, dès lors que M. C avait fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence postérieurement à ces faits ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Par une décision du 30 juin 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C.
II. Par une requête n° 2305422 enregistrée le 13 mars 2023, M. D C, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a fixé le Maroc comme pays de renvoi pour l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 16 novembre 2001 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de M. C, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 3 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a abrogé l’arrêté du 11 juin 2020 portant assignation à résidence de M. C ;
— la décision du 3 février 2023 portant abrogation de l’assignation à résidence de M. C est illégale car :
o elle a été prise par une autorité incompétente ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, faute d’avoir pris en compte l’ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale ;
o elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît l’autorité de la chose jugée, le tribunal correctionnel de Créteil l’ayant relaxé du délit de non-respect des termes de l’assignation à résidence ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o les faits de vol aggravé par trois circonstances, de vol aggravé par deux circonstances, de séquestration ou détention arbitraire d’otage et de vol en réunion commis en 2018 n’ont pas le caractère de faits nouveaux, dès lors que M. C avait fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence postérieurement à ces faits ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Par une décision du 26 juin 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C.
III. Par une requête n° 2307513 enregistrée le 31 mars 2023, M. D C, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la nouvelle décision par laquelle le ministre de l’intérieur a ordonné son expulsion, révélée le 13 mars 2023 par l’exécution de l’arrêté du 16 novembre 2001 portant expulsion de M. C ;
3°) d’enjoindre aux ministres compétents d’organiser le retour de M. C sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la mise à exécution de l’arrêté d’expulsion du 16 novembre 2001 constitue une nouvelle mesure d’expulsion, eu égard à la durée d’absence d’exécution, qui n’est pas imputable à l’intéressé, et alors qu’il existe de nouvelles circonstances de fait et de droit depuis le premier arrêté d’expulsion ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir respecté une procédure contradictoire préalable ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, aucune nouvelle mesure d’expulsion n’ayant été révélée le 13 mars 2023, dès lors qu’aucune durée anormalement longue n’a séparé la première exécution de la mesure d’éloignement, en 2006, de la seconde, au vu des détentions de l’intéressé.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
— le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
— l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant marocain né le 12 août 1976, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 16 novembre 2001. Cet arrêté a été exécuté le 9 février 2006, mais l’intéressé est ensuite revenu irrégulièrement sur le territoire français. Il a été assigné à résidence d’abord sur le fondement de l’article L. 523-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers par une décision du 22 avril 2010 et du droit d’asile, pour achever sa peine, puis sur le fondement de l’article L. 523-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une décision du 26 janvier 2011. Cette assignation à résidence a été renouvelée avec une modification du périmètre par des décisions du 10 octobre 2018 et du 12 juin 2020, fixant respectivement le lieu d’assignation au département du Val-de-Marne et à la ville de Saint-Maur-des-Fossés. Par deux décisions du 3 février 2023, le ministre de l’intérieur a abrogé la décision du 12 juin 2020 par laquelle il avait assigné M. C à résidence et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il serait reconduit pour l’exécution de l’arrêté du 16 novembre 2001. M. C a ensuite été expulsé le 13 mars 2023. Par la requête n° 2304680, M. C demande l’annulation de la décision du 3 février 2023 abrogeant la décision du 12 juin 2020 l’assignant à résidence. Par la requête n° 2305422, il demande l’annulation de la décision du 3 février 2023 fixant le Maroc comme pays à destination duquel il serait expulsé. Enfin, par la requête n° 2307513, il demande l’annulation de la décision d’expulsion révélée le 13 mars 2023 par la mise en exécution de la décision du 16 novembre 2001.
2. Les requêtes n° 2304680, n° 2305422 et n° 2307513 concernent l’expulsion d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2304680 :
En ce qui concerne les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. La demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. C ayant été déclarée caduque par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juin 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, à titre probatoire et exceptionnel, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion édictée en application de l’article L. 631-2. () » . Aux termes de l’article R. 732-4 du même code : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence, en application des 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou de l’article L. 731-5 est le ministre de l’intérieur ». L’article 1er du décret du 27 juillet 2005 dispose que : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs () ». Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2013 : « La sous-direction des polices administratives () élabore et met en œuvre, en lien avec la direction générale des étrangers en France, la réglementation relative à l’éloignement et à l’interdiction du territoire des ressortissants étrangers pour des motifs d’ordre public. () Elle prépare les décisions individuelles relevant de la compétence du ministre dans les domaines d’activité mentionnés au présent article () ».
6. En l’espèce, la décision attaquée a été signée par M. A B, nommé sous-directeur des polices administratives à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques par un arrêté du 19 avril 2021 publié au Journal Officiel de la république Française le 21 avril 2021. Dès lors que les décisions individuelles relatives à l’éloignement du territoire des ressortissants étrangers pour des motifs d’ordre public relevaient de sa compétence, M. B était compétent, en application de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005, pour signer la décision portant abrogation de l’assignation à résidence de M. C. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen, faute d’avoir pris en compte l’ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision, qui vise les observations de l’intéressé présentées le 30 janvier 2023 où il fait état de sa situation de famille, et qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des circonstances personnelles du requérant, que le ministre ait entaché sa décision d’un défaut d’examen.
8. En troisième lieu, l’autorité de la chose jugée s’attachant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.
9. M. C soutient que la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’il a été relaxé des faits de non-respect de l’assignation à résidence par étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, réprimé par l’article L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 15 novembre 2021. Toutefois, les motifs de ce jugement se bornent à indiquer « qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite C D ». Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit être écarté.
10. En quatrième lieu, M. C soutient que le ministre a commis une erreur de fait en considérant qu’il n’avait pas satisfait à ses obligations de pointage. Toutefois, le ministre de l’intérieur produit un rapport du chef de la circonscription de sécurité publique de Saint Maur des Fossés indiquant le 9 décembre 2020 que M. C ne s’est pas présenté depuis le lundi 7 décembre 2020, alors qu’il doit pointer de manière journalière du lundi au jeudi dans le cadre de son assignation. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, à titre probatoire et exceptionnel, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion édictée en application de l’article L. 631-2. L’autorité administrative peut abroger sa décision à tout moment en cas de manquement aux obligations et prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues aux articles L. 733-1 et L. 824-4 à L. 824-7, ainsi qu’en cas de faits nouveaux constitutifs d’un comportement préjudiciable à l’ordre public. »
12. M. C soutient que le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur de droit, les faits ayant justifié l’abrogation de la décision d’assignation à résidence n’étant pas nouveaux, dès lors qu’il était déjà placé en détention provisoire en raison de ces faits à la date de l’arrêté du 11 juin 2020 l’assignant à résidence. Toutefois, l’intéressé a été reconnu coupable des faits de vols avec circonstances aggravantes en récidive et de séquestration, qui avaient conduit à son placement en détention provisoire, par un jugement du 9 décembre 2020 du tribunal correctionnel de Pontoise. Ce jugement, postérieur à la date de l’arrêté du 11 juin 2020, et établissant la matérialité des faits reprochés, constitue une circonstance nouvelle établissant un comportement préjudiciable à l’ordre public que le ministre de l’intérieur pouvait prendre en compte pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. () ».
14. M. C fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge de quatre ans, y réside habituellement depuis et qu’il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels. Il fait valoir que ses parents, titulaires d’une carte de résident et ses trois frères, de nationalité française, résident en France. Il fait enfin valoir qu’il vit lui-même en situation de concubinage avec une citoyenne française dont il a deux filles, âgées respectivement de neuf et quatorze ans. Toutefois, d’une part, M. C a été expulsé en France en 2006 et n’établit pas, par les seules pièces du dossier, avoir eu sa résidence habituelle sur le territoire français de 2006 à 2008. Il n’établit pas non plus, en se bornant à produire deux photos non datées avec ses filles, contribuer à l’entretien ou à l’éducation de ses enfants. Enfin, il n’établit pas davantage la réalité de sa relation conjugale ou entretenir des liens affectifs avec d’autres personnes en France. D’autre part, l’intéressé a été condamné à une peine d’un an de prison par un jugement du 14 janvier 1997 pour des faits de violence, à une peine de cinq ans de prison par un jugement du 16 juin 2000 pour des faits de vol avec arme, à une peine de six mois de prison par un jugement du 10 avril 2003 pour des faits de vol et violences, à une peine de deux mois de prison par un jugement du 4 novembre 2003 pour des faits d’homicide involontaire par conduite d’un véhicule, à une peine de six mois de prison par un jugement du 16 mai 2005 pour des faits de recel, à une peine de trois ans de prison pour des faits de vol aggravé avec récidive et de conduite malgré une interdiction par un jugement du 5 août 2008, et enfin à une peine de cinq ans de prison par un jugement du 9 décembre 2020 pour des faits de vols aggravés avec séquestration. Ces derniers faits, récents et graves, ont été commis alors que l’intéressé bénéficiait d’une assignation à résidence à titre probatoire, visant à évaluer sa capacité à s’amender. Par suite, compte tenu du nombre et de la gravité des infractions commises par M. C, la mesure attaquée n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
15. En septième lieu, aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
16. Ainsi qu’il a été dit au point 14, M. C n’établit pas contribuer à l’entretien ou à l’éducation de ses enfants, ni entretenir de relation affective avec eux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a abrogé la décision du 12 juin 2020 l’assignant à résidence. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2305422 :
En ce qui concerne les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
18. La demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. C ayant été déclarée caduque par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juin 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
19. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A B, sous-directeur des polices administratives à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « . Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. () ".
21. Si M. C soutient que la décision attaquée a été prise sans procédure contradictoire préalable, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a informé l’intéressé qu’il envisageait « d’abroger l’arrêté d’assignation à résidence du 11 juin 2020 en vue de mettre à exécution l’arrêté ministériel d’expulsion pris à votre encontre le 16 novembre 2001 à destination du Maroc ». Dans ses observations en réponse, en date du 30 janvier 2023, le requérant a formulé des observations sur le choix du Maroc comme pays vers lequel sera mis à exécution l’arrêté d’expulsion, en indiquant ne pas se considérer comme marocain, n’avoir aucune attache familiale, professionnelle au Maroc, et n’y disposer d’aucun hébergement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté comme manquant en fait.
22. En troisième lieu, il résulte des points 6 à 17 du présent jugement que la décision du 3 février 2023 abrogeant l’arrêté du 11 juin 2020 l’assignant à résidence n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 3 février 2023 abrogeant l’arrêté du 11 juin 2020 l’assignant à résidence sera donc écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 février 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a fixé le Maroc comme pays de destination pour l’application de l’arrêté du 16 novembre 2001 portant expulsion de M. C. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2307513 :
En ce qui concerne les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
24. M. C ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 mai 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
25. Lorsqu’un arrêté portant expulsion d’un étranger a été dépourvu de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office d’une expulsion doit être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans les délais de recours contentieux, mais sur un nouvel arrêté d’expulsion, dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial.
26. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté d’expulsion du 16 novembre 2001 a été exécuté en 2006, à la date de sortie de prison de l’intéressé après une succession de peines rapprochées. M. C est ensuite retourné irrégulièrement sur le territoire français et a été emprisonné du 27 février 2008 au 22 avril 2010. Il a fait l’objet d’une assignation à résidence du 22 avril 2010 au 26 juin 2010 pour achever sa peine sous surveillance électronique. A compter du 26 janvier 2011, il a bénéficié d’une assignation à résidence à titre probatoire. Enfin, M. C a été placé en détention provisoire du 11 décembre 2018 jusqu’au 27 mai 2020, puis sous contrôle judiciaire et il a enfin été incarcéré du 9 décembre 2020 jusqu’en 2023. Ainsi, si le retard dans l’expulsion de l’intéressé ne saurait être considéré comme exclusivement imputable à l’administration pour les périodes courant du 16 novembre 2001 au 26 janvier 2011 et du 11 décembre 2018 à la date effective de son expulsion., il ressort toutefois des pièces du dossier que l’absence d’exécution de l’arrêté du 16 novembre 2021 est exclusivement imputable à l’administration sur la période allant du 27 janvier 2011 au 10 décembre 2018, soit une durée supérieure à sept ans.
27. En outre, la durée de mise en exécution a été caractérisée par un changement dans la situation personnelle de l’intéressé, eu égard à la naissance de ses deux filles de nationalité française en février 2011 et mars 2016. Elle a également été affectée par un changement de circonstances de droit, l’article 26 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, fondement de l’arrêté du 16 novembre 2001, précisant que, pour les étrangers justifiant résider en France depuis au plus l’âge de 10 ans ou parents d’enfant français, l’expulsion peut être prononcée lorsqu’elle « constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique » tandis que l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige, n’autorise l’expulsion de ces catégories d’étrangers qu’en cas « de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ».
28. Par conséquent, la mise en œuvre, le 13 février 2023, de l’exécution de l’arrêté du 16 novembre 2001 portant expulsion de M. C doit être considérée comme révélant un nouvel arrêté d’expulsion, qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
29. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
30. En l’espèce, il n’est ni établi ni même allégué que M. C aurait demandé la communication des motifs de la décision révélée le 13 février 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
31. En deuxième lieu, les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent de façon complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention des arrêtés d’expulsion, dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense et, par suite, excluent l’application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives à la procédure contradictoire préalable à l’intervention des décisions qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 et des décisions prises en considération de la personne. Par suite, M. C ne peut utilement soulever, à l’encontre de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
32. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
33. La décision attaquée, prise sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas entachée d’un défaut de base légale.
34. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur du 26 août 2021 au 28 janvier 2024 : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () / La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article. "
35. M. C soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie résider habituellement en France depuis l’âge de quatre ans. Toutefois, M. C a quitté le territoire national le 9 février 2006 en exécution de l’arrêté d’expulsion du 16 novembre 2001. Ce séjour hors du territoire national, quelle qu’en soit la durée, était de nature par sa cause même à retirer à cette résidence son caractère habituel. Au surplus, en ne produisant aucune pièce relative à sa présence en France pour les années 2006 et 2007, M. C n’établit pas avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme manquant en fait.
36. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision révélée le 13 février 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire pour les requêtes n° 2304680, n° 2305422 et 2307513.
Article 2 : Les requêtes n° 2304680, n° 2305422 et n° 2307513 de M. D C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Le président,
J.-P. SÉVALLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2305422,2307513/4-3
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