Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 26 juin 2025, n° 2408579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408579 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry a transmis le 4 octobre 2024 à ce tribunal la requête que lui a adressée Mme D C, qui a été enregistrée le 13 novembre 2023, par laquelle la requérante demande de condamner le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne à lui régler directement en sa qualité de propriétaire l’allocation logement due au titre d’avril et de mai 2023 à Mme A sa locataire, majorée des intérêts au taux légal depuis le 9 août 2023 et de la somme de 13,82 euros au titre des frais de courrier.
Elle soutient que par courrier du 12 mai 2023, la caisse d’allocations familiales l’avait informée du versement direct de l’allocation due à Mme A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de d’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requérante ne justifie d’aucun intérêt à agir dès lors que la locataire de l’appartement dont la requérante a hérité a quitté cet appartement le 30 avril 2023, ce qui supprime tout droit à allocation au titre de mai et de juin 2023 et qu’elle n’a dès lors pas qualité pour solliciter le bénéfice des aides à la place de son ancienne locataire ;
— la requête est également irrecevable dès lors que la décision de fin de versement de l’aide au logement n’a pas fait l’objet d’un recours ;
— sur le fond, dès lors que la locataire avait quitté le logement à compter du 30 avril 2023, elle n’avait plus aucun droit à l’allocation logement à compter du 1er mai 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 5 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Laforge, greffière en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E a loué un logement sis à Evry-Courcouronnes à compter du 10 janvier 2022 à Mme A qui a bénéficié de l’aide au logement à compter de février 2022. Mme D C a succédé à Mme E en qualité de propriétaire au décès de cette dernière en janvier 2023. Par courrier du 17 mai 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a décidé du versement direct de l’allocation logement due à Mme A sur le compte de Mme C. Le 20 mai 2023, Mme C a informé la caisse d’allocations familiales de l’Essonne de la fin du bail qu’elle avait conclu avec Mme E. Par sa requête Mme C demande le paiement de l’allocation logement due au titre des mois de mai et de juin 2023.
2. Aux termes des dispositions de l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. » Aux termes des dispositions de l’article L.822-2 du code précité : « I.-Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / () /II.-Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, () et constituant leur résidence principale. Aux termes des dispositions de l’article R.823-12 de ce code : » Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. () « Aux termes de l’article L.842-1 du code de la construction et de l’habitation : » L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à une aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l’instruction que la seule circonstance que le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne ait accepté de verser l’allocation de logement due à Mme A à Mme C en sa qualité de propriétaire ne peut créer un droit à cette allocation au profit de cette dernière dès lors que la locataire a mis fin au bail. Mme C ne conteste pas que la date du 30 avril 2023 soit la date de la résiliation du bail conclu entre Mme A et Mme E dont Mme C est l’héritière. Dès lors la caisse d’allocations familiales était fondée à mettre fin au versement de l’allocation logement qu’elle versait à Mme A pour l’occupation de ce logement.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans même qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par la caisse d’allocations familiales de l’Essonne, que les conclusions de Mme C à fin que l’allocation de logement due à Mme A lui soit versée pour les mois de mai et de juin 2023 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin que lui soient versés les intérêts à compter du 9 août 2023 et l’indemnisation des frais postaux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. CrandalLa greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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