Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 déc. 2025, n° 2504118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Plan B Barber Shop, représentée par Me Boscariol, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a ordonné la fermeture à titre temporaire et pour une durée de trois mois à compter de la notification de l’arrêté, de l’établissement dénommé Plan B Barber situé 29 rue Jean Jaurès à Châlons-en-Champagne et enregistré sous le n° SIRET 93166193800015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de la situation financière de cet établissement et dès lors que la fermeture temporaire de trois mois entraînera de fait sa fermeture définitive ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité et le quantum de l’interdiction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2504117 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2025 portant fermeture temporaire du salon de coiffure PLAN B BARBER SHOP.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Rifflard, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La SARL Plan B Barber Shop, dont le gérant est M. A…, exploite une activité de salon de coiffure dans un établissement situé 29 rue Jean Jaurès à Châlons-en-Champagne et dénommé Plan B Barber. Cet établissement a fait l’objet d’un contrôle le 14 octobre 2025 et un rapport établi le 21 octobre 2025 par la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Marne a fait le constat d’infractions constitutives de travail illégal. Le préfet de la Marne a invité le gérant de la société à présenter ses observations par un courrier du 29 octobre 2025. En réponse, des observations ont été présentées par le conseil de la société par un mél du 17 novembre 2025. Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet de la Marne a ordonné la fermeture de cet établissement à titre temporaire et pour une durée de trois mois à compter de la notification de l’arrêté. La SARL Plan B Barber Shop demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’arrêté contesté, la société requérante se prévaut de son impact économique tel qu’il compromettrait la pérennité de son entreprise. Toutefois, les éléments produits à cet égard font ressortir que la société dispose d’un solde bancaire créditeur à la fin du mois de novembre 2025 de plus de 6 800 euros, et qu’il était supérieur à 7 400 euros à la fin du mois précédent. Par ailleurs, la société requérante justifie seulement de charges de loyers de 800 euros par mois et de la cotisation foncière des entreprises à acquitter d’ici le 15 décembre 2025 à hauteur d’un montant de 263 euros. Ces éléments ne permettent pas d’établir que l’arrêté de fermeture durant une période de trois mois en litige expose la société, ainsi qu’elle le soutient, au risque d’une cessation définitive de son activité. Enfin, ni les données comptables parcellaires et non actuelles de la société qui sont produites, correspondant à son exercice social clos le 31 mars 2025, ni la perspective d’une perte de chiffre d’affaires liée à la période des fêtes de fin d’année, ne permettent davantage d’établir l’existence d’un risque d’atteinte à la viabilité même de la société liée à l’arrêté en litige. La société ne justifie, dans ces conditions, pas d’un préjudice suffisamment grave et immédiat porté à sa situation justifiant l’urgence qui s’attacherait à la suspension de cet arrêté. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, par suite, être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est satisfaite, que la requête de la SARL Plan B Barber Shop doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Plan B Barber Shop est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SARL Plan B Barber Shop.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
R. RIFFLARD
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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