Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2423556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 3 septembre et 23 novembre 2024 et 14 avril 2025, Mme D C représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre du refus de séjour :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu les articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la mesure d’éloignement :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— le signataire de la décision était incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— le signataire de la décision était incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 novembre 2024 et 27 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mai 2025.
Un mémoire a été produit le 10 juin 2025 pour Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les observations de Me Nicolaé, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 17 octobre 1985, allègue être entrée en France le 16 février 2016. Le 21 juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par l’arrêté attaqué du 24 juillet 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B A, attaché d’administration hors classe de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. Le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour sur le territoire français de Mme C, expose sa situation, médicale, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles elle ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour et doit quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Par suite, cet arrêté qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressée est suffisamment motivé.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre du refus de séjour :
4. En premier lieu, le préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, n’était pas tenu d’examiner la demande de Mme C à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée. La requérante n’ayant pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’avait donc pas à examiner sa demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). »
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s’est fondé sur l’avis émis le 30 octobre 2023 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, lequel a considéré que si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque.
7. Mme C fait valoir qu’elle est atteinte d’un diabète de type 1, d’une hypothyroïdie, d’un syndrome des ovaires ainsi que d’une discopathie lombaire en soutenant, que si individuellement ces maladies peuvent être traitées au Cameroun, leur combinaison nécessite un suivi coordonné et permanent auprès de spécialistes qualifiés. Il est ainsi constant que ses pathologies peuvent être prises en charge. En outre, elle ne justifie par aucune pièce médicale que la combinaison de ses pathologies ne pourrait être prise en charge dans leur ensemble. Enfin, les deux seuls certificats médicaux qu’elle produit en date des 14 et 18 novembre 2024 sont sommaires quant aux caractéristiques du système de santé au Cameroun et sur la possibilité pour la requérante de bénéficier d’un traitement approprié. Par suite, ils ne sont pas suffisants pour contester la décision attaquée qui se fonde sur un avis d’un collège de médecins. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la mesure d’éloignement :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’annulation du refus du titre de séjour doit être écarté.
9. Mme C se prévaut de son ancienneté au séjour depuis 2016 et de la présence de sa sœur et sa nièce de nationalité française. Toutefois, les pièces produites au dossier ne sont pas suffisantes pour établir une présence continue sur le territoire français depuis cette date et il ressort de son formulaire de demande de titre de séjour qu’elle a déclaré être entrée en France pour la dernière fois en août 2022. Par ailleurs, il n’est pas contesté comme l’indique l’arrêté attaqué que trois autres de ses sœurs résident en Allemagne où elle a vécu pendant plusieurs années. En outre, elle est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, et nonobstant son activité professionnelle depuis 2019 au sein d’établissements scolaires ou en tant que garde d’enfant, la décision contestée du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation du refus du titre de séjour doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen soulevé par Mme C, tiré de ce que le défaut de soins appropriés à son état de santé l’exposerait à un risque de traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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