Rejet 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 juin 2025, n° 2510104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est empêché d’étudier, de travailler et de vivre normalement en l’absence de document autorisant son séjour en France ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’étudier, à son droit au travail et à son droit au respect de sa dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. A, ressortissant ivoirien né le 8 juin 2002, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 30 septembre 2024. Le 9 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Il demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de statuer sur sa demande.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. A fait valoir que l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, malgré plusieurs relances, l’empêche de poursuivre ses études dans des conditions normales et de conclure un contrat d’apprentissage, en l’absence de document l’autorisant provisoirement à séjourner en France. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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