Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 nov. 2025, n° 2533853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ore-Diaz, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- le tribunal a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation, mais il ne peut répondre à la convocation du préfet de police et se rendre dans les locaux de la préfecture de police sans craindre d’être placé en rétention administrative ;
- il risque de perdre son emploi et toute ressource financière lui permettant de se prendre en charge ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale, dès lors qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2524723.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois :
Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile que l’introduction par M. A… de la requête au fond n° 2524723 a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois sont dépourvues d’objet. Elles doivent donc être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur la demande de suspension de la décision portant de refus de titre de séjour :
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Il résulte de l’instruction que l’examen de la requête au fond de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension est demandée est inscrit au rôle d’une audience collégiale prévue le 15 janvier 2026. Ainsi, eu égard à la proximité de cette audience, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est, à la date de la présente ordonnance à laquelle cette condition doit être appréciée, pas caractérisée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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