Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 sept. 2025, n° 2504711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504711 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, la société SECURUS, représentée par Me Vecchione, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour un montant de 420 798 euros au titre de la période de janvier 2019 à décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête au motif que les rappels contestés ont été dégrevés par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. La société SECURUS demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour un montant de 420 798 euros au titre de la période de janvier 2019 à décembre 2020, par un avis de mise en recouvrement n° 20230605736 du 30 juin 2023. Toutefois, par une décision du 15 février 2024 se référant à cet avis de mise en recouvrement, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des rappels litigieux. Dès lors, la requête de la société SECURUS était sans objet à la date de son enregistrement, le 19 mars 2025. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SECURUS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SECURUS et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2025.
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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