Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 févr. 2026, n° 2600562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Wade, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui restituer à titre provisoire son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie, eu égard à sa profession d’ouvrier polyvalent d’atelier en contrat à durée indéterminée, qui nécessite de disposer d’un permis de conduire valide ; or, la suspension de la validité de son permis de conduire le soumet au risque de perdre son emploi ; par ailleurs, il ne dispose pas de solutions alternatives à la conduite de son véhicule personnel pour gagner son lieu de travail en l’absence de desserte par les transports en commun ; en outre, il ne peut bénéficier de journées de télétravail, un tel aménagement étant incompatible avec son poste qui impose sa présence physique à temps complet ;
l’exécution de l’arrêté emporte également des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et familiale ; il est père de quatre enfants à charge dont la scolarité et les activités extra-scolaires nécessitent l’utilisation quotidienne d’un véhicule ; cette situation entraîne par conséquent un impact direct et significatif sur son équilibre familial, et porte atteinte au bien-être de ses enfants ; il doit assumer les charges financières de son foyer et doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ; enfin, la suspension de son permis de conduire aura comme conséquence de le mettre dans l’impossibilité d’assumer financièrement les condamnations potentielles à venir ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à sa signataire ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté attaqué ne comporte pas la mention de la date de sa notification ; l’absence de cette mention, qui empêche le destinataire de connaître le point de départ des délais de recours, porte atteinte aux droits de la défense et au principe de sécurité juridique ; il a ainsi été privé d’une garantie d’information essentielle ;
l’arrêté attaqué est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 224-2 du code de la route ; qu’en effet, la mesure est entachée de disproportion, qu’il n’a jamais commis de délit routier par le passé de sorte que la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois est manifestement excessive.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600561, enregistrée le 8 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a fait l’objet, le 30 novembre 2025 à 20h45, sur le territoire de la commune de Domazan (30390), d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction au code de la route en conduisant sous l’emprise de l’alcool (1,02 mg/L). À la suite de cette infraction, le préfet du Gard a prononcé à son encontre, par arrêté du 1er décembre 2025, une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté préfectoral.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Enfin, aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, il apparaît manifeste qu’aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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