Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 juil. 2025, n° 2510865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin et 8 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rapoport, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, un titre de séjour sur le fondement de la directive 2004/38/CE, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de décision favorable dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors que la décision de clôture d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour abroge l’attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 septembre 2025 et que dès lors qu’aucune attestation de décision favorable ne lui a été délivrée, elle est dépourvue de tout document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
- la légalité de la décision est entachée d’un doute sérieux dès lors que l’auteur de la décision de clôture d’instruction n’est pas identifié ni identifiable et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des frais au titre du litige.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 septembre 2025 ;
- enfin, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2510842 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 8 juillet 2025 en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Delamarre, juge des référés ;
- les observations de Me Funck représentant Mme B… qui fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée au motif qu’un titre de séjour était en cours de fabrication, que cette clôture a pour effet de mettre un terme à la validité de son attestation de prolongation d’instruction et que la requérante doit partir en Albanie dans une dizaine de jours ;
- les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’un titre de séjour valable du 3 juillet 2025 au 2 juillet 2027 est en cours de fabrication depuis le 2 juillet 2025 et que la clôture de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pas pour effet d’abroger l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 12 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante vénézuélienne née le 30 décembre 1987 et titulaire en dernier lieu, d’un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 21 octobre 2024 en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union Européenne, a sollicité sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour le 25 septembre 2024. Postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 septembre 2025 et sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée au motif qu’un titre de séjour était en cours de fabrication. Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 septembre 2025 et que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée au motif qu’un titre de séjour valable du 3 juillet 2025 au 2 juillet 2027 était en cours de fabrication. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante dispose d’un document attestant de la régularité de son séjour et qu’un titre de séjour est en cours de fabrication, la condition d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la demande de suspension présentée par Mme B… doit être rejetée, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 17 juillet 2025
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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