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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2303662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2303662 les 2 octobre et 22 décembre 2023, les 17 juin et 29 juillet 2025, M. F… K… et Mme L… H… épouse K…, représentés par Me Rota, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 février 2023 par lequel la maire de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon a accordé à M. B… un permis de construire valant division pour une villa avec piscine sur deux niveaux, ensemble la décision du 17 juillet 2023 ayant rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête n’est pas tardive et ils ont intérêt à agir ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet en méconnaissance des articles R. 431-8 et 9 du code de l’urbanisme ;
- le permis méconnaît les articles UC 3, UC4, UC7, UC9.6 et UC11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché de fraude ; ce moyen est recevable dans la mesure où il est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire et qu’il est fondé sur des circonstances de fait qu’ils n’étaient pas en mesure de faire état avant la date de cristallisation des moyens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2024 et 6 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Germain-Morel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux K… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- le moyen tiré de la fraude est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2025, la commune de Villeneuve-Lez-Avignon, représentée par Me Vrignaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux K… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible, dans l’hypothèse où il retiendrait les vices tirés de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des articles R. 431-8 et 9 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme concernant les plantations maintenues, supprimées et créées, de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de leur régularisation.
Par des mémoires enregistrés les 10 et 11 septembre 2025 M. B… et la commune de Villeneuve-Lez-Avignon ont présenté des observations en réponse à ce courrier d’information.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2302963 les 7 août et 22 décembre 2023, les 17 juin et 28 juillet 2025, M. I… A… et Mme M… C… épouse A…, représentés par Me Rota, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon a accordé à M. B… un permis de construire une villa avec piscine, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête n’est pas tardive et ils ont intérêt à agir ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet en méconnaissance des articles R. 431-8 et 9 du code de l’urbanisme ;
- le permis méconnaît les articles UC 3, UC4, UC7, UC9.6 et UC11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché de fraude ; ce moyen est recevable dans la mesure où il est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire et qu’il est fondé sur des circonstances de fait qu’ils n’étaient pas en mesure de faire état avant la date de cristallisation des moyens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2024 et 6 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Germain-Morel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- le moyen tiré de la fraude est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la commune de Villeneuve-Lez-Avignon, représentée par Me Vrignaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible, dans l’hypothèse où il retiendrait les vices tirés de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des articles R. 431-8 et 9 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme concernant les plantations maintenues, supprimées et créées, de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de leur régularisation.
Par des mémoires enregistrés les 10 et 11 septembre 2025 M. B… et la commune de Villeneuve-Lez-Avignon ont présenté des observations en réponse à ce courrier d’information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rota, représentant les époux K… et A…, Me Vrignaud, représentant la commune de Villeneuve-Lez-Avignon, et de Me Germain-Morel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Le 11 octobre 2022, M. D… B… a déposé auprès des services de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon une demande de permis de construire valant division pour une villa avec piscine sur deux niveaux sur les parcelles cadastrées section BK 32, BK 33, BK 73, BK 91 et BK 112, situées chemin de Pierre Longue. Par leurs requêtes, enregistrées respectivement sous les n° 2303662 et 2302963, les époux K… et les époux A… demandent l’annulation de l’arrêté du 6 février 2023 par lequel la maire de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon a délivré le permis sollicité, ensemble le rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Les requêtes visées au point précédent, présentées pour les époux K… et les époux A… présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
D’une part, l’arrêté du 6 février 2023 comportant la mention des voies et délais de recours a été contesté par les époux K… dans le cadre d’un recours gracieux formé le 3 avril 2023 et reçu le 6 avril suivant, dans le délai de recours de deux mois, prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Ce délai a, ainsi, été valablement interrompu jusqu’à la naissance d’une décision implicite de rejet, le 6 juin 2023. La décision expresse de rejet de ce recours gracieux du 17 juillet 2023, qui s’est substituée à cette décision implicite, a fait courir un nouveau délai de recours de deux mois à compter de sa notification, qui est intervenue, au plus tôt le lendemain de son expédition, le 31 juillet 2023, comme en atteste le tampon figurant sur l’enveloppe produite par les requérants, soit à compter du 1er août 2023. Ce délai n’était, dès lors, pas expiré à la date à laquelle les requérants ont formé leur requête enregistrée sous le n° 2303662, le 2 octobre 2023, qui n’est, ainsi, pas tardive.
D’autre part, ce même arrêté a été contesté par les époux A… dans le cadre d’un recours gracieux reçu le 4 avril 2023, dans le délai de recours de deux mois, prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Ce délai a, ainsi, été valablement interrompu et a recommencé à courir le 4 juin 2023, date à laquelle est née une décision implicite de rejet sur ce recours préalable, à laquelle ne s’est substituée aucune décision expresse postérieure, en l’absence de toute preuve d’envoi ou de réception aux intéressés du courrier du 17 juillet 2023. Ce délai qui arrivait à son terme le 5 août 2023, qui est un samedi, a été prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 7 août 2023 et n’était, dès lors, pas expiré, à la date d’introduction de la requête des époux A… enregistrée sous le n° 2302963 ce même jour. Par suite, leur requête n’est pas non plus tardive.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
D’une part, les époux K… ont produit les titres attestant qu’ils sont propriétaires des biens situés sur les parcelles cadastrées section BK n° 26, 27, 113 et 114 situées au 270 chemin de Pierre Longue, qui sont limitrophes de quatre des cinq parcelles d’assiette du projet cadastrées section BK n° 32, 33, 73 et 112 situées sur le même chemin, ainsi que le confirme l’extrait cadastral versé au dossier. D’autre part, les époux A… ont produit la copie de leur taxe foncière pour l’année 2022 attestant qu’ils sont propriétaires du bien situé sur la parcelle cadastrée section BK n° 89 situées au 300 chemin de Pierre Longue, qui est limitrophe de trois des cinq parcelles d’assiette du projet cadastrées section BK n° 32, 73 et 112 situées sur le même chemin, ainsi que le confirme également l’extrait cadastral. Ils justifient ainsi, de la qualité de voisins immédiats du projet. Ils font par ailleurs état de plusieurs éléments relatifs à la nature, à l’importance et la localisation du projet de construction susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens en indiquant que ce projet consiste en la réalisation d’une imposante villa sur deux niveaux dont l’architecture résolument contemporaine dénotera, selon eux, avec le reste de la zone supportant un habitat relativement diffus de l’urbanisation, leur occasionnant également une perte de tranquillité dans un environnement actuellement calme. Ils justifient, ainsi, d’un intérêt à agir pour contester l’arrêté ayant délivré un permis de construire à M. B…, quand bien même leurs habitations respectives seraient principalement exposées au sud tandis que ledit projet se situerait à l’arrière de leurs propriétés, au nord. Les fins de non-recevoir opposées en défense pour défaut d’intérêt à agir doivent, dès lors, être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En première lieu, par un arrêté n° AG/2020/11 du 29 mai 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon le 6 octobre 2020, Mme G… E…, en qualité d’adjointe, a reçu délégation de la maire de cette commune à l’effet de signer tous documents inhérents aux questions relatives à l’urbanisme et au foncier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / (…) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (…) ». Aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) : « Les plantations existantes, notamment les arbres de haute tige, doivent être maintenues ou remplacées sur la parcelle si leur abattage s’avère nécessaire. / (…) / Pour toutes les unités foncières disposant d’un espace de pleine terre supérieure à 100 m², il est obligatoire de planter un arbre par tranche entamée de 300m² de terrain. ».
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le traitement des constructions est suffisamment détaillé dans la notice descriptive dite « PC 4 » annexée au dossier de demande de permis de construire, qui indique que dans un objectif d’intégration la construction sera dotée de toits terrasses, pour certains végétalisés, une partie des murs de façade sera recouverte de pierre à bâtir, une partie des façades au nord et à l’ouest au niveau des chambres du rez-de-chaussée sera équipée de caillebottis en tube métallique de teinte identique aux châssis aluminium, la majeure partie des maçonneries visibles sera traitée en enduit de ton beige légèrement soutenu, qui se mariera au mieux avec les parties en pierre, les châssis et caillebottis seront de teinte grey brown 8019 ou équivalent, les toits terrasses, lorsqu’ils ne sont pas végétalisés, seront recouverts de graviers roulés de ton beige clair à blanc cassé, censés limiter l’impact solaire sur les ouvrages. Ces éléments figurent également sur les plans de masse surfaces PCMI 2d et toiture niveaux PCMI 2c/5b annexés au dossier de demande de permis de construire. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments particuliers en matière de végétation ou d’aménagement auraient été prévus en limite de terrain, notamment sur le mur de clôture situé en limite sud nécessitant que la notice descriptive en fasse état de même que l’existence d’une haie de cyprès séparant les parcelles cadastrées section BK n° 89 et 88, non concernées par le projet. Il ressort également des pièces du dossier que les services compétents en matière d’eau et d’assainissement ont émis un avis favorable sur le raccordement du projet aux réseaux publics sur la base du plan de masse projet réseau annexé au dossier de demande de permis en dépit de l’absence de précision sur ce plan des modalités de raccordement à ces réseaux. Enfin, les plans PCMI 1b et PCMI 2 identifient l’emplacement d’une servitude actuelle de passage sur les parcelles cadastrées section BK n° 113 et 27 appartenant aux époux K… et une autre envisagée pour le futur accès du projet sur la parcelle cadastrée section BK n° 88 appartenant déjà au pétitionnaire, également mentionnée dans la notice descriptive. La circonstance que cette dernière servitude, déjà prévue dans le cadre d’un autre projet sur la parcelle cadastrée section BK n° 34 ayant fait l’objet d’un précédent permis de construire délivré le 30 juin 2022, n’ait pas encore été constituée à la date de la délivrance du permis de construire dès lors que sa réalisation était prévue avant tout démarrage des travaux, ainsi que le précise la notice, de même que l’action intentée par les requérants devant le tribunal judiciaire en vue d’obtenir l’extinction de la servitude grevant leur propres parcelles, toujours en cours à la date du présent jugement, sont sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté dont le dossier de demande était suffisamment complet sur ce point afin de mettre en mesure l’administration d’apprécier les caractéristiques et l’emplacement de la servitude de passage permettant d’accéder au projet.
13. En revanche, il ressort des pièces du dossier que ni la notice descriptive, se bornant à faire état d’une « végétation rase voire inexistante, de quelques arbustes et petits arbres éparses », ni les plans annexés au dossier de demande de permis ne mentionnent la présence de plusieurs oliviers et d’un arbre de haute tige, un pin, situé sur l’assiette du projet, ainsi qu’en attestent le constat d’huissier du 26 mars 2025 et la planche insertion au site PCMI6, produite à l’appui de la demande, dont il ressort que la construction est envisagée à la place dudit pin. De même, le traitement envisagé de requalification des espaces verts et de plantation d’essences locales, type chênes verts et oliviers, n’est pas davantage détaillé. La seule représentation de certains arbres sur les plans de masse, sans précision sur la nature, le nombre exact et le caractère nouveau ou existant de ces plantations ne saurait suffire pour permettre à l’administration d’apprécier la conformité du projet au regard des dispositions particulièrement précises de l’article UC11 précité du règlement du PLU. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir, sur ces deux derniers points, que le caractère incomplet du dossier de demande de permis au regard des articles R. 431-8 et 9 du code de l’urbanisme a été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à fausser l’appréciation de l’administration.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, qu’en l’absence d’information suffisante permettant d’établir avec certitude les éléments du projet concernant le maintien ou le remplacement des arbres de haute tige supprimés et les plantations d’arbre prévues au regard de la règle de plantation d’un arbre par tranche entamée de trois cent mètres carrés de terrain lorsque celui-ci dispose, comme en l’espèce, d’un espace de pleine terre supérieur à cent mètres carrés, fixée à l’article UC 11 du règlement du PLU, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit également être accueilli.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article R. 423-50 de ce code : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Aux termes de l’article UC 3 du règlement du PLU : « 3.1 Accès – Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin. / Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 12, que le projet prévoyait, tant dans la notice descriptive que sur les plans annexés au dossier de demande de permis de construire, son accès par une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section BK n° 88 afin de désenclaver les parcelles cadastrées section BK n° 32 et 33 et devant constituer une voie traversante reliant le chemin de Pierre Longue et celui de Safrus pour permettre la circulation à double sens des véhicules de protection et de lutte contre les incendies. Cette voie d’accès a d’ailleurs fait l’objet d’un avis favorable par les services du SDIS dans le cadre de l’instruction d’un précédent permis de construire délivré le 30 juin 2022 sur une parcelle voisine du projet. La circonstance que cette servitude n’ait pas encore été constituée à la date de la délivrance du permis de construire dès lors que sa réalisation était prévue avant tout démarrage des travaux, ainsi que le précise la notice, est sans incidence sur la légalité du permis contesté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UC 3 du règlement du PLU doivent être écartés.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 4 du règlement du PLU : « 4.1 Eau potable / Toute occupation ou utilisation du sol requiert une alimentation en eau domestique doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. / 4.2 Assainissement / – Eaux usées : / Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées. (…) / Eaux pluviales / Aucune utilisation du sol ou modification de son utilisation conduisant à un changement du régime d’écoulement des eaux de pluie ne doit entraîner une augmentation de la fréquence ou de l’ampleur du ruissellement en aval. / (…) / Pour cela, les eaux pluviales doivent faire l’objet : / – en priorité d’un système d’infiltration dans le sol / – en cas d’impossibilité technique justifiée, d’un système de rétention (…) sous les conditions suivantes : / volume à retenir dans noue de rétention ou réservoir ou autre système de stockage : 100l/m² de surface imperméabilisée. Sont prises en compte les surfaces imperméabilisées créées. / Les ouvrages de rétention pour lesquels les méthodes alternatives seront privilégiées (…) devront être aménagés de façon qualitative (intégrés dans le cadre de l’aménagement paysager et urbain du projet) et devront être faciles d’entretien (…) ».
18. D’une part, il ressort de la notice descriptive du projet que l’évacuation des eaux pluviales sera connectée à un puit d’infiltration permettant de recueillir les eaux collectées en toiture entièrement sur la parcelle. Le plan de masse projet réseaux PCMI 2a mentionne également une zone de rétention pour infiltration des eaux pluviales de trente-huit mètres carrés et les caractéristiques de l’ouvrage prévu, d’une capacité de 45 mètres cube permettant de respecter le seuil de volume d’eau à retenir fixé à cent litres par mètre carré pour une surface totale imperméabilisée créée de 413 mètres carrés, incluant une rehausse de sécurité de quatre mètres cube conformément aux dispositions de l’article UC 4 du règlement du PLU. Ce dispositif, évoqué dans l’avis favorable des services compétents en matière d’eau et d’assainissement du 12 janvier 2023, n’a fait l’objet d’aucune réserve de la part de ces derniers préconisant seulement de vérifier la capacité d’absorption des sols pour estimer au mieux les débits de vidange de l’ouvrage afin de préserver la qualité des eaux souterraines. Enfin, les requérants ne démontrent pas davantage que sa localisation au niveau d’un des jardins laissés en pleine terre en rez-de-chaussée ne le rendrait pas suffisamment intégré dans l’aménagement paysager et urbain du projet ou difficile d’accès pour son entretien.
19. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 12, si la notice descriptive et les plans annexés au dossier de demande de permis de construire ne précisent pas les modalités de raccordement aux réseaux ou d’alimentation en eau potable et d’assainissement, les services compétents ont émis des avis favorables les 12 et 17 janvier 2023, mentionnant que les parcelles sont raccordables au collecteur d’eaux usées privé existant sur le projet ou à celui situé dans la limite du domaine public/privé sur le chemin de Pierre Longue. Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre précision sur ce point, les requérants n’établissent pas que les modalités prévues au projet en matière d’eau potable, d’assainissement et d’eaux pluviales ne seraient pas conformes aux dispositions de l’article UC 4 du règlement du PLU.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du PLU : « L’emprise au sol maximale des volumes bâtis en élévation est fixée à 25 % de la superficie de l’unité foncière support de la construction. (…) ».
21. Il ressort de la notice descriptive et du plan de masse PCMI 2d que le projet porte sur une surface, après division de l’unité foncière, de 1 107 mètres carrés et une emprise au sol totale de 413 mètres carrés incluant la piscine. Toutefois la notice complémentaire enregistrée le 28 novembre 2022, précise que cette emprise « hors piscine et plage à 0 TN non bétonnée », qui ne constituent pas des volumes bâtis en élévation devant être pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol tel que fixée à l’article UC 7 du règlement du PLU, s’élève à 253 mètres carrés, soit 22,8 % de la surface globale de l’unité foncière, en deçà du seuil de 25 % prévu par ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 7 du règlement du PLU doit également être écarté.
22. En septième lieu, aux termes de l’article UC 9.6 du règlement du PLU : « Les clôtures existantes en pierre et aspect pierre apparente doivent être conservées, seules pourront être autorisées les ouvertures de type portail ou portillon. La hauteur de la clôture ne doit pas excéder 1,8m (…) La hauteur cumulée d’un mur de clôture plein édifié sur un mur de soutènement ne pourra excéder 2,50m. (…) Les clôtures doivent être obligatoirement constituées d’un mur bahut enduit d’une hauteur maximale de 20 cm surmontée d’une grille ou d’un grillage : / – cette dernière doit être doublée d’une haie végétale d’essence locale plantée ; / – la couleur du grillage ou de la grille doit être de couleur brun, métal, vert ou gris (…) ».
23. S’il ressort des pièces du dossier que la limite sud des parcelles cadastrées section BK n° 32-33 est séparée des parcelles cadastrées section BK n° 26-27 appartenant aux époux K… par un mur séparatif non banché, réhaussé d’un grillage, cette clôture existante, bien que non mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire, n’est pas en pierre ou pierre apparente nécessitant sa conservation. En tout état de cause, sa seule omission dans le projet ne signifie pas que le pétitionnaire aurait l’intention de la démolir ou la modifier. Enfin, les requérants ne contestent pas qu’aucune nouvelle clôture n’est prévue au projet, quand bien même la construction aurait vocation à s’implanter en plusieurs points sur les limites séparatives, nécessitant d’en assurer la conformité aux règles fixées par l’article UC 9.6 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
24. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir acquis, le 27 août 2021, les parcelles cadastrées section BK n° 32 et 33 sur lesquelles était implantée, en partie nord, une maison d’habitation, M. B… a fait réaliser courant 2022, sans déclaration ou autorisation préalable, des travaux dans cette maison afin de l’aménager en un showroom affecté à son activité commerciale sous le nom « N… », inauguré le 3 décembre 2022 et recevant du public. Suite aux plaintes de ses voisins, il a déposé, le 11 janvier 2024, une déclaration préalable de travaux portant sur la transformation de ce logement en bureau précisant qu’il n’avait pas vocation à recevoir du public. Suite au constat par la police municipale, le 11 mars 2024, de la présence d’un showroom accueillant du public, la décision de non opposition à déclaration préalable, acquise tacitement le 12 février 2024, a fait l’objet d’un retrait par un arrêté du 6 mai suivant. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que cette déclaration préalable, déposée plus d’un an après la demande de permis en litige, ait été frauduleuse, comme la mention dans la notice du projet de l’existence d’une habitation existante sur la parcelle résiduelle issue de la division foncière ne sauraient révéler l’intention de M. B… de dissimuler des informations qui lui auraient permis d’obtenir ce permis en méconnaissance de la réglementation applicable. A cet égard, le fait que la division foncière prévue dans le cadre du projet n’a pas été réalisée avant le démarrage des travaux est sans incidence sur la légalité du permis contesté d’autant que la seule circonstance que l’immeuble présent sur la parcelle résiduelle n’a pas la destination pour laquelle sa construction a été autorisée, ne faisait pas obstacle à cette division foncière. Dans ces conditions et, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis attaqué aurait été obtenu frauduleusement.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 6 février 2023 et de la décision du 17 juillet 2023 ayant rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté, en tant qu’ils méconnaissent les articles R. 431-8 et 9 du code de l’urbanisme et UC 11 du règlement du PLU concernant les plantations d’arbres.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux (…) ».
27. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
28. Les vices relevés ci-dessus, tels qu’énoncés aux points 13 et 14, sont susceptibles d’être régularisés par une mesure de régularisation dont la délivrance n’implique pas d’apporter au projet en litige un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à M. B… un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes des époux K… et des époux A… jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, afin de permettre la régularisation des vices mentionnés aux points 13 et 14 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… K… et Mme L… H… épouse K…, à M. I… A… et Mme M… C… épouse A…, à M. D… B… et à la commune de Villeneuve-Lez-Avignon.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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