Rejet 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 22 avr. 2024, n° 2103324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2021, le 4 octobre 2022 et le 6 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bagnères-de-Luchon à lui verser la somme de 36 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021, au titre du paiement des heures supplémentaires accumulées et au titre de la réparation de l’intégralité des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnères-de-Luchon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— le mémoire en défense présenté par la commune est irrecevable car le maire ne justifie pas de sa capacité à agir ;
— la commune doit lui rémunérer, sous forme d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les heures supplémentaires qu’il a réalisées, soit 622,5 heures supplémentaires cumulées, ce qui équivaut à 10 991,51 euros, arrondis à la somme de 11 000 euros ;
— il doit être indemnisé de cette même somme par la commune dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à sa demande, en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité des heures supplémentaires réalisées à la demande de la commune ;
— il a subi un trouble dans ses conditions d’existence en raison du dépassement du temps de travail par le cumul des heures supplémentaires effectuées, qui devra être réparé par l’octroi d’une somme de 20 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral qui sera réparé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, la commune de Bagnères-de-Luchon, représentée par Me Lecomte, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que la demande de M. B n’est pas fondée.
Par une ordonnance en date du 10 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2022.
Un mémoire a été produit pour le requérant le 20 mars 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003,
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
— le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002,
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001,
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Philippe, substituant Me Laclau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de maîtrise, est employé par la commune de Bagnères-de-Luchon en qualité de responsable des travaux et de la maintenance du service technique et affecté à l’établissement thermal communal. Par courrier du 5 février 2021, l’intéressé a demandé à la commune le paiement des heures supplémentaires réalisées par ses soins et accumulées au 1er janvier 2021. M. B a également adressé le 2 juin 2022 à la commune une demande indemnitaire en réparation de son préjudice.
Sur la recevabilité du mémoire produit par la commune de Bagnères-de-Luchon :
2. Par délibération du 30 juin 2023, régulièrement transmise en préfecture le 4 juillet 2023 et publiée, le conseil municipal de Bagnères-de-Luchon a habilité son maire à intenter au nom de la commune les actions en justice et à défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle. Par suite, l’irrecevabilité opposée au mémoire de la commune par le requérant doit être écartée. La circonstance que la délibération par laquelle le conseil municipal de Bagnères-de-Luchon a donné délégation à son maire pour intenter au nom de la commune toutes les actions utiles devant les juridictions administratives n’ait été adoptée que le 30 juin 2023, soit postérieurement à la date d’enregistrement du mémoire en défense présenté au nom de la commune, est sans incidence sur la recevabilité de ce mémoire, dès lors que le défaut de mandat est régularisable à tout moment de l’instance. La fin de non-recevoir est écartée.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
En ce qui concerne la durée hebdomadaire du travail :
3. Selon les dispositions de l’article 6 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux ; / b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires « . Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : » Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ".
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, dans sa rédaction applicable au litige : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. () ». Enfin, aux termes de son article 3, dans sa rédaction applicable au litige : « » I.- L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. / Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures. / L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. / Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. / Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. / II.- Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : / a) Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du comité d’hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d’agents concernés ; / b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent ".
En ce qui concerne les indemnités horaires pour travaux supplémentaires :
5. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « I. – 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. () ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ». Aux termes de son article 4 : « Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. () ». Enfin, aux termes de son article 7 : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. / Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ».
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la demande de rémunération des indemnités horaires pour travaux supplémentaires :
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 3 et 7 du décret du 14 janvier 2002 que les heures supplémentaires ont en premier lieu vocation à donner lieu à un repos compensateur. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’accord de repos compensateur qu’il revient à l’employeur de rémunérer les heures supplémentaires.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment de la fiche de la gestion des heures et des rapports hebdomadaires relatifs aux heures supplémentaires que M. B, agent de catégorie C, dispose d’un solde de 566 heures supplémentaires effectuées avant le 1er janvier 2020 et a effectué 237 heures supplémentaires au cours de l’année 2020. Il résulte également de l’instruction que M. B a récupéré un total de 154 heures au titre du repos compensateur, réparties sur les mois de mai, juin, août et décembre 2020. Si, en défense, la commune ne conteste pas le nombre d’heures supplémentaires allégué, ni le nombre de jours de récupération pris, elle produit un courrier du 17 septembre 2020 proposant à M. B de travailler une semaine puis de récupérer une semaine tout au long de l’année 2021, jusqu’à épuisement des droits acquis au titre des heures supplémentaires. Dans ces conditions, M. B, qui s’est vu proposer une récupération intégrale des heures supplémentaires réalisées, modalité de compensation de principe des heures supplémentaires, et ne verse aux débats aucun élément justifiant les motifs d’un refus de l’accord proposé par le maire, n’est pas fondé à soutenir que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui payer ses heures supplémentaires.
En ce qui concerne la demande d’indemnité résultant de la faute invoquée :
8. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que, aux termes de l’article 3 du décret du 25 août 2000, la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures, que les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures et que l’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. Enfin, selon les dispositions de l’article 6 du décret du 14 janvier 2002, le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peut dépasser un contingent mensuel de vingt-cinq heures. En l’espèce, il résulte de l’instruction et des fiches hebdomadaires versées au dossier au titre de l’année 2020 que M. B a effectué trente-neuf heures supplémentaires au cours du mois de mars 2020, quarante-deux heures supplémentaires au mois d’avril 2020 et quarante-six heures supplémentaires au mois d’octobre 2020. Il résulte ainsi de l’instruction, d’une part, que M. B a ainsi dépassé le seuil de vingt-cinq heures supplémentaires par mois et, d’autre part, compte tenu de l’amplitude des heures de travail réalisées, que l’intéressé a, à plusieurs reprises, assumé des journées dépassant dix heures de travail et une amplitude horaire de plus de douze heures et bénéficié d’un repos de moins de onze heures. Il est par suite fondé à soutenir que la commune de Bagnères-de-Luchon a méconnu les règles relatives à la gestion du temps de travail et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
9. Si, au titre de la réparation du préjudice résultant de cette faute, le requérant demande une indemnisation égale au montant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondantes qu’il aurait pu percevoir, les dispositions précitées, relatives à la durée hebdomadaire du travail, n’ont toutefois pas vocation à s’appliquer aux questions de rémunération, de telle sorte qu’un agent ne peut tirer du dépassement du temps de travail un droit à rémunération d’heures supplémentaires. Par suite, les conclusions en indemnisation présentées par M. B sur ce chef de demande ne peuvent qu’être rejetées.
10. En revanche, et en second lieu, en raison de la faute de la commune, M. B a droit à réparation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral qu’il impute à la méconnaissance des règles relatives au temps de travail. A cet égard, il résulte de l’instruction que M. B se prévaut d’un arrêt maladie du 20 novembre 2020 au 4 décembre 2020 pour justifier de son épuisement professionnel consécutif à l’accumulation des heures supplémentaires effectuée au cours de l’année 2020, dont il résulte en outre de l’instruction qu’eu égard à leur nombre et à la violation combinée des règles relatives au temps de travail, elles ont perturbé sa vie privée. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ses deux préjudices en lui accordant une somme globale de 5 000 euros.
Sur les intérêts :
11. En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur la somme de 5 000 euros retenue ci-dessus à compter du 7 février 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bagnères-de-Luchon la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. B n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Bagnères-de-Luchon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en revanche être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Bagnères-de-Luchon est condamnée à verser la somme de 5 000 (cinq mille) euros à M. B. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 février 2021.
Article 2 : La commune de Bagnères-de-Luchon versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Bagnères-de-Luchon.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- Code civil
- Code de justice administrative
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