Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 oct. 2025, n° 2504162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’annuler et de suspendre l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle la direction territoriale de Montpellier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il se trouve dans une situation personnelle marquée par une grande précarité ;
— la condition d’urgence est remplie du fait des risques d’atteinte grave à sa dignité, sa santé et sa sécurité ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, demandeur d’asile qui n’a pas indiqué sa nationalité, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la direction territoriale de Montpellier de l’OFII lui aurait refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ». Aux termes de l’article R. 922-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». En outre, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : (…) Hérault ; (…) ». Enfin, selon l’article R. 522-8 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
4. Les conclusions de M. B…, qui tendent à la suspension de l’exécution de la décision qu’il ne produit d’ailleurs pas, par laquelle la directrice territoriale de Montpellier de l’OFII, située dans le département de l’Hérault, lui aurait refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, relèvent, conformément aux dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative et R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées par application de l’article R. 522-8 précité du code de justice administrative.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». La requête de M. B… qui contient des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en date du 1er octobre 2025 de l’OFII et des conclusions tendant à l’annulation de cette même décision qui n’ont pas été présentées au sein d’une requête distincte, est manifestement irrecevable et doit, pour cet autre motif, être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la direction territoriale de Montpellier de l’OFII.
Fait à Nîmes, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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