Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2536463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son droit au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l’urgence est présumée dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est caractérisée dès lors qu’il risque à tout moment d’être éloigné du territoire français ; son activité professionnelle d’agent de piste aéroportuaire risque d’être suspendue ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n° 2535995 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Cuti, greffière d’audience :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- les observations de Me Carles, qui reprend les moyens et conclusions de la requête ;
- les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. A… a produit des pièces le 23 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 5 février 1999, soutient être présent en France depuis 2015. M. A… a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 15 mai 2025. Le 22 août 2025, le requérant a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et un changement de statut. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) »
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… disposait d’un titre de séjour portant la mention « salarié », lequel a expiré le 15 mai 2025. Il a sollicité « à titre principal » le renouvellement de celui-ci avec un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 22 août 2025. En raison de cette demande de changement de statut, sa demande de titre de séjour doit être regardée comme une première demande, et il ne saurait bénéficier à ce titre de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. S’il se prévaut de sa situation professionnelle et de ses craintes d’être placé en rétention en cas de contrôle de police, il résulte de l’instruction que M. A… est en possession d’un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, valable jusqu’au 21 février 2026. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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