Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 14 avr. 2026, n° 2508303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | sa fille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai et 3 juin 2025 sous le n° 2508303, Mme K… J…, agissant en son nom propre et au nom de sa fille B… J…, représentée par Me Manla C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 13 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant à Mme B… J… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et de fait, le lien de filiation entre la demandeuse de visa et la réunifiante étant établi par des documents probants ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme J… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai et 3 juin 2025 sous le n° 2508305, Mme K… J… et Mme A… J…, représentées par Me Manla C…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 13 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant à Mme A… J… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles y soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2508303.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2508303.
Par une décision du 27 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme J… au nom de Mme A… J….
III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai et 3 juin 2025 sous le n° 2508308, Mme K… J… et Mme E… J…, représentées par Me Manla C…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 13 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant à Mme E… J… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles y soulèvent les mêmes moyens que dans sa requête n° 2508303 et 2508305.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2508303.
Par une décision du 27 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme J… au nom de Mme E… J….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme J…, ressortissante afghane, s’est vue reconnaitre la qualité de refugiée par une décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (G…) du 15 février 2023. Les enfants B…, A…, E… J… ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad le 21 octobre 2024. Par décisions du 16 décembre 2024, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 13 mars 2025, dont les requérantes demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2508303 et 2508305, 2508308 sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les déclarations des demandeuses de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). »
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour justifier de l’identité des enfants B…, A… et E…, les requérantes produisent leurs passeports, ainsi que des copies de leurs actes de naissance, délivrées le 3 janvier 2021 par la direction nationale de l’état civil de la République islamique d’Afghanistan. En défense, le ministre fait valoir que les déclarations à G… de Mme J… et celles de ses fils C… F… et L… présents sur le territoire français diffèrent entre elles quant à la date de décès de M. I… D…, père des enfants, ainsi qu’avec celle figurant sur l’acte de décès versé à l’instance. Toutefois, cette incohérence, déjà relevée par les services de l’office dans leur note du 8 décembre 2023, ne permet pas en tant que telle de remettre en cause l’identité des jeunes filles, ni même leur filiation, alors qu’en tout état de cause il ressort des pièces du dossier que, quelle que soit la date de décès retenue, leur père était effectivement mort au jour de leur demande de visa. De même, si le ministre soutient, sans pour autant verser à l’instance les déclarations litigieuses, que C… F… et L… n’avaient pas fait mention de leurs sœurs lors de leurs demandes d’asile, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la valeur probante des actes de naissance produits, dont l’authenticité n’est d’ailleurs pas contestée par le ministre. Par ailleurs, si le ministre relève qu’à l’occasion d’une précédente demande de visa, E… avait indiqué être née le 12 décembre 2004 et non le 15 février 2006, les requérantes expliquent que le passeport présenté comportait alors une erreur de date, raison pour laquelle elle a sollicité la délivrance d’un nouveau. Elles produisent en outre la tazkira de E…, délivrée le 23 décembre 2023, sur laquelle figure la date du 15 février 2006. Compte tenu des difficultés de conversion calendaires et des approximations qui peuvent exister dans la détermination des dates de naissance des ressortissants afghans, cette seule incohérence, au demeurant désormais corrigée, ne saurait davantage remettre en cause l’authenticité de l’acte de naissance de E…. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit d’une légère variation dans les dates de naissance A… et B…, Mme J… a déclaré de façon constante ses trois filles à G…, qu’elle adresse à E… des virements réguliers et importants depuis 2024, et que les trois enfants sont mentionnées dans la lettre d’héritage de M. J… ainsi que par leur frère, interrogé en 2021 par l’Agence France-Presse alors qu’il quittait l’Afghanistan après la prise de pouvoir des talibans. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir qu’en retenant l’existence d’une tentative frauduleuse pour rejeter leur recours, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 13 mars 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mmes B…, A… et E… J… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme J… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour sa requête n° 2508303. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Manla C…, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mars 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mmes B…, A… et E… J… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Manla C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme K… J…, Mme A… J…, Mme E… J…, au ministre de l’intérieur et à Me Manla C….
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. H…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. H…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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