Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mars 2025, n° 2501706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501706 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de huit points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 27 mars 2020, 20 juillet 2020 et 2 juin 2021 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux du 21 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de lui restituer les points retirés à la suite de ces infractions dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions relevées à son encontre ;
— la réalité de ces infractions n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions « Accusé de réception d’une lettre 48SI (Solde nul) le 13/10/2022 / LRAR n° 2C15556017549 (Avis de passage) » figurant sur le relevé d’information intégral, extrait du système national des permis de conduire, relatif à M. A B, que le ministre de l’intérieur lui a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision « 48 SI » l’informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer. Ce pli a été retourné à l’administration. Il ressort également du relevé d’information intégral que le permis de conduire du requérant a été retiré le 21 mai 2024 par la préfète de l’Essonne et qu’un récépissé de remise de titre lui a été délivré. Dans ces conditions, il résulte nécessairement du retrait du titre par la préfète de l’Essonne que l’intéressé avait connaissance de la décision d’invalidation de son permis de conduire au plus tard le 21 mai 2024. Il est constant que les décisions « 48 SI » comportent, de façon pré-imprimée, la mention des voies et délais de recours. Ainsi, en vertu des dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, le délai de recours contre la décision d’invalidation du permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions relevées les 27 mars 2020, 20 juillet 2020 et 2 juin 2021, qui ont entraîné l’émission de la décision « 48 SI », expirait au plus tard le lundi 22 juillet 2024, soit deux mois après la date de retrait du permis de conduire du requérant par la préfète. Si l’avocat du requérant a formé un recours gracieux le 21 octobre 2024 auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, ce recours n’a pu valablement interrompre le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision d’invalidation de son permis de conduire et des décisions de retrait de points relatives aux infractions relevées les 27 mars 2020, 20 juillet 2020 et 2 juin 2021, qui n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 14 février 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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