Annulation 5 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 5 juin 2023, n° 2216552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. D A et Mme B C, représentés par Me Charles, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 16 mai 2022 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à Mme C au titre de la réunification familiale;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision contestée méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aucune fraude ne peut leur être opposée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2023.
Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 10 mai 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rimeu,
— et les observations de Me Le Floch substituant Me Charles, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 28 août 2018. Son épouse alléguée, Mme B C, ressortissante afghane, a sollicité de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Ce visa lui a été refusé le 16 mai 2022. Le recours formé contre ce refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 4 septembre 2022, dont M. A et Mme C demandent au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-1 du même code, rendu applicable à la réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code, dispose : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée que si l’intérêt des enfants le justifie.
4. En premier lieu, les requérants produisent l’acte d’état civil de M. A et son livret de famille, délivrés par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lesquels font état de son mariage à Nijrab, Kafisa le 31 mai 2010 avec Mme B C, née le 13 mai 1993. Dès lors que le ministre n’a pas mis en œuvre de procédure d’inscription en faux et n’établit pas la fraude dont seraient entachés ces documents, ils établissent la réalité du lien matrimonial entre les requérants. Par ailleurs, l’identité de la demandeuse de visa est établie par sa carte d’enregistrement de naissance afghane et sa taskera, dont les informations concordent avec celles des documents établis par l’OFPRA.
5. En second lieu, les requérants soutiennent sans être contestés que leurs deux enfants ont été confiés à leurs arrières grands-parents et grands-parents maternels et vivent séparés de leur mère, laquelle a rejoint l’Iran en raison des risques encourus depuis l’arrivée au pouvoir des talibans. Dans ces conditions, et dès lors que les enfants ne peuvent pas rejoindre leur mère en Iran faute d’être munis de passeports, il est de leur intérêt de demeurer auprès de leurs grands-parents.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B C le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du
présent jugement. Il n’est pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. A et Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 4 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A et Mme C la somme globale de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
La présidente-rapporteuse,
S. RIMEU
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. LOUAZELLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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