Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er déc. 2025, n° 2522417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) la suspension de l’exécution de toute décision de la Caisse d’allocation familiales tant que son dossier n’est pas régularisé ;
2°) le rétablissement rétroactif de ses droits, y compris APL, majoration 14 ans et allocations familiales ;
3°) la neutralisation des revenus passés (chômage et auto-entreprise inactive) pour recalcul correct des droits ;
4°) le traitement prioritaire compte tenu de l’urgence sociale et familiale ;
5°) une réponse écrite et motivée sur tous les points contestés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Par ailleurs, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, si Mme A… demande à titre principal la suspension de l’exécution de de toute décision de la Caisse d’allocation familiales tant que son dossier n’est pas régularisé, elle n’a pas introduit devant le tribunal de requête au fond, distincte de sa demande en référé suspension, tendant à l’annulation de ces mêmes décisions au demeurant non datées. En l’absence de requête au fond, sa requête en référé est donc manifestement irrecevable. Par suite, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, elle ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C.Chabrol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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