Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juin 2025, n° 2505786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B C, de M. E D et de leurs trois enfants, J A, G F et I F, du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement des réfugiés (DAHAR) de Trappes, 1 impasse Michel-Eugène Chevreul à Elancourt (78990) où ils sont hébergés ;
2°) de l’autoriser si nécessaire à avoir recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toute instructions utiles au gestionnaire du DAHAR afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour l’occupant indu de les avoir emportés.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— sa demande est recevable, le préfet étant compétent pour prendre les mesures pour faire libérer sous la contrainte les lieux occupés par les personnes ayant un comportement violent ou commentant des manquements graves au règlement ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies au regard des besoins d’hébergement pour les demandeurs d’asile dans le département des Yvelines et du refus de la famille de Mme C de quitter les lieux ; l’article L .552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au préfet d’obtenir l’expulsion d’un centre d’hébergement en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement , ce qui est le cas au regard des violences physiques et verbales dans lesquelles la famille est impliquée et du maintien irrégulier au sein du DAHAR de Trappes malgré la décision de fin de prise en charge en date du 12 février 2025 et la mise en demeure de quitter les lieux ; la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d’hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 juin 2025 à 11h00, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Mauny :
— a lu son rapport et informé les parties qu’il était susceptible de fonder sa décision sur les moyens soulevés d’office tirés de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande d’expulsion de Mme C et sa famille K et de l’irrecevabilité des conclusions présentées à l’audience tendant à l’annulation de résiliation du contrat d’hébergement ;
— et entendu les observations de Mme C qui conclut au rejet de la requête, à l’annulation de la décision de résiliation du contrat d’hébergement et à ce qu’un délai lui soit accordé jusqu’à l’obtention d’un hébergement d’urgence, et fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont erronés, les difficultés qu’elle a eues avec une autre famille dans un premier Dahar étant le résultat de malentendus et la situation étant apaisée depuis le départ de la résidente avec qui elle était en conflit et qui l’a agressée ; elle n’a pas reçu d’avertissement pour non participation aux activités .
Le préfet des Yvelines n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 11 h 36.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le préfet des Yvelines demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sans délai l’expulsion de Mme C et des membres de sa famille du logement qu’ils occupent dans le DAHAR de Trappes, géré par l’association France terre d’asile à Elancourt.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen « . L’article L. 552-15 du même code dispose : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être accueillis dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale dénommés » centres provisoires d’hébergement « définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code () ». Aux termes de l’article L. 349-1: « Les étrangers s’étant vus reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement ». L’article L. 349-2 du même code dispose : « I.- Les centres provisoires d’hébergement ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu’ils hébergent, en vue de leur intégration. II. – Les centres provisoires d’hébergement coordonnent les actions d’intégration des étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le département. III.- Pour assurer l’intégration des publics qu’ils accompagnent, les centres provisoires d’hébergement concluent des conventions avec les acteurs de l’intégration ».
5. Il est constant que Mme C et sa famille ont été pris en charge par le DAHAR de Clayes-sous-Bois puis celui de Trappes après que les filles de l’intéressée se soient vu reconnaitre le statut de réfugié par décisions du 27 avril 2023 et du 12 septembre 2024, les demandes d’asile de Mme C et de son compagnon ayant pour leur part été rejetées. Il est constant par ailleurs que les DAHAR sont des centres provisoires d’hébergement mentionnés aux articles L. 349-1 et L. 349-2 du code de l’action sociale et des familles destinés à accueillir des personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié. Les centres provisoires d’hébergement relèvent de la catégorie des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, ainsi que le prévoit l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles. Or de tels centres, qui relèvent du régime d’autorisation des établissements sociaux et médico sociaux régi par les articles L. 313-1 et suivants dudit code, ne peuvent être regardés comme des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile au sens de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne mentionne à ce titre que les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles comme et les structures bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumises à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. Il suit de là que la demande du préfet des Yvelines tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion de Mme C et de sa famille n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande du préfet des Yvelines est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’en dehors du cas prévu par l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête du préfet et les conclusions présentées par Mme C à l’audience comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Yvelines et les conclusions de Mme C sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines et à Mme B C.
Fait à Versailles, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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