Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2025, n° 2505724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 7 février 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie et signifiée le 16 mai 2025 par commissaire de justice en recouvrement forcé d’un indu d’aide au logement d’un montant de 5 053,81 euros.
Il soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, afin de statuer sur la présente requête en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession, () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. () L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ".
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (). ".
4. L’aide personnalisée au logement instituée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation est financée par le fonds national d’aide au logement prévu à l’article L. 351-6. Alimenté par différents prélèvements obligatoires énumérés à l’article L. 351-7 et équilibré par des dotations de l’Etat, il est administré par un conseil de gestion comprenant des représentants des ministres compétents et est dépourvu d’une personnalité morale distincte de celle de l’Etat.
5. Dans le cadre d’une opposition à contrainte pour le recouvrement d’une aide personnalisée au logement et hormis le moyen tenant à la régularité en la forme de l’acte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur l’obligation au paiement, sur la quotité de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la créance.
6. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales a engagé la procédure de récupération de trop-perçus d’aide personnalisée au logement par M. A B d’un montant respectivement de 4 488,36 euros au titre de la période d’avril 2022 à septembre 2023 et de 3 035,44 euros au titre de la période d’octobre 2023 à février 2024. Le solde restant dû d’un montant de 4 876, 62 euros a fait l’objet d’une mise en demeure puis d’une contrainte signifiée le 16 mai 2025 à l’encontre de laquelle le requérant entend former opposition par la présente requête. Toutefois, au soutien de sa requête, il ne soulève qu’un moyen irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, applicable aux indus d’aide personnalisée au logement dont les caisses d’allocations familiales assurent le service, tiré de ce que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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