Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 déc. 2025, n° 2515056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Autos Passion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, la société Autos Passion, représentée par Me Levy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a mis à sa charge le paiement d’une amende administrative d’un montant de 41 500 euros en application des dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2505546 par laquelle la société Autos Passion demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. » Aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
Par une décision du 14 mars 2025, le ministre de l’intérieur a mis à la charge de la société Autos Passion le paiement d’une amende administrative d’un montant de 41 500 euros en application des dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail. La société requérante a introduit un recours au fond à l’encontre de cette décision le 13 mai 2025, mais n’a pas sollicité l’annulation du titre de perception émis le 7 avril 2025 pour le recouvrement de cette somme, alors qu’un tel recours lui aurait permis, en application des dispositions précitées de suspendre le recouvrement de la créance exigée par l’Etat. Le 17 octobre 2025, le comptable public a notifié à la société requérante une saisie administrative à tiers détenteur emportant le transfert à l’Etat de la somme 45 650 euros, prélevée sur le compte bancaire de la société le 20 octobre 2025. L’émission de cette saisie, qui n’a pas non plus fait l’objet d’un recours de la part de la société requérante, a, conformément aux dispositions précitées, immédiatement entrainé le transfert à l’Etat de la somme litigieuse. Dans ces conditions, alors même que la société Autos Passion fait valoir que le blocage par l’administration fiscale de cette somme obère gravement sa trésorerie, sans au demeurant en justifier en se bornant à produire ses bilans pour les années 2022 et 2023, il n’y a objectivement plus d’urgence à suspendre les effets de la décision du 14 mars 2025 dans la l’attente du jugement au fond sur sa légalité.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Autos Passion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Autos Passion.
Fait à Versailles, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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