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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2600801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Vial-Grelier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-4, L. 911-4 à L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503390 du 14 avril 2025 au taux de 60 euros par jour de retard sur une période de 9 mois à actualiser ;
2°) de porter le montant de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503390 du 14 avril 2025 à 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’ordonnance n°2503390 n’a pas été exécutée : il s’agit d’un fait nouveau.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n°2503390 du 14 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu les observations de Me Vial-Grelier, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Par ailleurs, il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles.
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Par ailleurs, si eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
Par une ordonnance n°2503390 du 14 avril 2025, qui n’a pas fait l’objet d’un recours ni d’une demande de levée de suspension sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, a enjoint à cette dernière, de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 60 euros par jour de retard.
Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense à l’instance, qu’elle n’a pas procédé au réexamen de la demande de M. B…. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n°2503390 et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de carte de résident de M. B… dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par l’ordonnance n°2503390, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 60 euros par jour de retard.
Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense à l’instance, qu’elle n’a pas procédé au réexamen de la demande de M. B…. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2503390 a été notifiée le 17 avril 2025. Dès lors, la préfète de l’Isère disposait d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 17 juin 2025 pour procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, de sorte qu’à la date de la présente ordonnance, la préfète de l’Isère a laissé s’écouler un délai de 248 jours sans exécuter cette injonction. Il y a dès lors lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée au taux de 60 euros par jour, tout en la modérant à la somme de 3 000 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. Cette somme sera versée en totalité à M. B….
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser la somme de 700 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2503390 est modifié comme suit : « Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ».
Article 2 :
L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503390 est provisoirement liquidée à la somme de 3 000 euros. Cette somme sera versée en intégralité à M. B….
Article 3 :
L’Etat versera la somme de 700 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application des dispositions de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble le 20 février 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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