Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 oct. 2025, n° 2510119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 et 21 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des délibérations n°52 et n°53 du conseil municipal de Roubaix du 16 octobre 2025, relatives au projet « Kabatiya Roubaix / Roubaix Ville Solidaire », ainsi que de toutes les délibérations et décisions subséquentes afférentes ;
2°) d’enjoindre à la commune de Roubaix de suspendre toute signature, engagement ou versement de fonds liés au projet « Kabatiya Roubaix / Roubaix Ville Solidaire » jusqu’à la décision du juge du fond ;
3°) d’ordonner la communication de la présente requête au préfet du Nord afin qu’il puisse exercer son déféré préfectoral ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix une somme de 1 euro en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des délibérations n°52 et n°53 du conseil municipal de Roubaix en date du 16 octobre 2025, relatives au projet « Kabatiya Roubaix / Roubaix Ville Solidaire ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à ce que soit jointe à la requête la copie de la requête en annulation de cette décision.
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
5. D’une part, si M. B… dirige ses conclusions à fin de suspension contre les délibérations n°52 et n°53 du conseil municipal de Roubaix en date du 16 octobre 2025, sa requête n’est pas accompagnée de la copie de ces délibérations, l’ordre du jour ne pouvant suppléer à cette lacune et le requérant n’établissant ni n’alléguant avoir sollicité en vain auprès de la commune la copie de ces délibérations. En l’absence de production des décisions attaquées, la présente requête de référé suspension est manifestement irrecevable.
6. D’autre part, la présente requête de référé n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation des délibérations attaquées qui aurait dû être déposée devant le tribunal administratif. En l’absence de requête en annulation contre ces décisions, la présente requête de référé suspension est manifestement irrecevable.
7. Enfin, au regard des principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la juridiction administrative, il n’appartient pas au juge des référés de communiquer la présente requête au préfet afin qu’il puisse, s’il le juge utile, exercer son déféré préfectoral. Il revient à M. B…, le cas échéant, de saisir lui-même le représentant de l’Etat, en vertu de l’article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales, pour qu’il mette en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2131-6 de ce code.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions d’urgence et de l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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