Annulation 3 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 3 mars 2025, n° 2413540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Ruiz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les articles 2, 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 septembre et 19 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 20 janvier 2025 pour M. D, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. W, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme T, rapporteure publique ;
— les observations de Me Basile substituant Me Ruiz, représentant M. D ;
— les observations de la préfecture du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant turc né le 1er mai 1982, est entré irrégulièrement sur le territoire le 19 septembre 2015. Il a obtenu le statut de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 14 août 2017, « eu égard au profil idéologique et engagée de l’intéressé () l’Office considère que le demandeur peut légitimement craindre en cas de retour en Turquie des persécutions initiées par les autorités du pays », en raison de son engagement au profit de la cause kurde et du soutien qu’il a apporté au Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK). Il a été mis en possession d’une carte de résident de dix ans, valable du 4 mai 2018 au 3 mai 2028. Par un jugement du 14 avril 2023 du tribunal correctionnel de Paris, M. D a été condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement, pour des faits de financement d’une entreprise terroriste, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et de terrorisme, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds valeur ou bien, pour des faits commis entre le 1er janvier 2018 et le 23 mars 2021 sur le territoire national. Par une décision du 9 juin 2023, l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié. Par une ordonnance du 21 mars 2024, la cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours à l’encontre de la décision du 9 juin 2023 pour irrecevabilité manifeste tirée de sa tardiveté. Le 28 mai 2024, la commission départementale d’expulsion des étrangers du Val-d’Oise a émis un avis favorable à son expulsion. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
3. En l’espèce, l’arrêté en litige a été signé par M. F B, régulièrement nommé préfet du Val-d’Oise par décret du 9 mars 2022 publié au journal officiel du 10 mars 2022. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’incompétence du signataire manque manifestement en fait et ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté en tant qu’il prononce l’expulsion du requérant du territoire français :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas () d’une décision d’expulsion, () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention « » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants « . Et enfin, aux termes de l’article 6 de cette convention : » toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ". Les dernières stipulations relatives au droit à un procès équitable ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions. Par suite, M. D ne peut utilement s’en prévaloir, en tant que tel, au soutien du moyen tiré de ce que la décision administrative contestée prononçant son expulsion méconnaîtrait notamment le principe du respect des droits de la défense dans le cadre de la procédure judiciaire engagée en Turquie à son encontre. Il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de articles 2 et 3 de cette même convention qui sont également inopérants à l’encontre de l’arrêté attaqué en tant qu’il prononce son expulsion du territoire français.
En ce qui concerne le pays de destination :
6. Aux termes de l’article L. 511-8 du CESEDA : « L’office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié dans les cas suivants : () / 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. » Il ressort des termes de la décision du 9 juin 2023 que l’Office Français de protection des réfugiés et apatrides s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et sur l’article 1er, F, de la convention de Genève qui prévoient que les dispositions de ladite convention ne sont pas applicables aux personnes dont on a " des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis () un crime de guerre [], un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés [ou] qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies ".
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Ou, en application d’un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’il a été rappelé : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. En l’espèce, M. D produit deux procès-verbaux de la police nationale respectivement en date du 12 septembre 2019 et du 26 octobre 2022, faisant état de ce qu’il est toujours visé par une notice rouge délivrée par Interpol en sa qualité de fugitif recherché par les autorités turques, en vue de poursuites pénales à raison de sa qualité de membre et de haut dirigeant de l’organisation terroriste PKK. Comme il a été dit au point 1, M. D a été bénéficiaire d’une protection internationale au regard de son profil idéologisé et engagé. Outre les articles de presse produits par l’intéressé, qui font état de ce que la répression contre la minorité kurde s’est considérablement accrue ces dix dernières années, il ressort également des pièces du dossier, et notamment d’un rapport de la Commission européenne du 8 novembre 2023 que le système judiciaire turc est caractérisé par des défaillances structurelles de son système judiciaire. Par ailleurs, il ressort d’une étude de M. E, maître de conférence en science politique à l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne, que M. D, en cas de retour en Turquie, est exposé à des risques de subir des tortures ou des traitements inhumains et dégradants au sein du système judiciaire et carcéral, et que M. D a « 100% de chances d’être incarcéré dès son arrivée à l’aéroport ». En outre, il ressort d’un article de presse du 21 septembre 2024 de « Turquie News », que « les autorités turques ont exprimé leur satisfaction quant à cette arrestation et se préparent à recevoir D, où il sera jugé pour ses actes ». Ces éléments, qui ne sont pas discutés par le préfet du Val-d’Oise, établissent le sérieux des craintes exprimées par M. D quant aux risques de persécutions par les autorités turques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine, la Turquie. Il s’ensuit que, M. D, est fondé à soutenir qu’il justifie être exposé à des traitements ou des pratiques contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi en Turquie.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués contre cette décision tirés de la méconnaissance des articles 2 et 6 de la convention précitée, que l’arrêté du 2 juillet 2024 est annulé en tant seulement qu’il fixe la Turquie comme pays de destination.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juillet 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé en tant qu’il fixe la Turquie comme pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme V, présidente ;
Mme X, première conseillère ;
M. W, premier conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025
Le rapporteur,
signé
M. W
La présidente,
signé
Mme V
La greffière,
signé
Mme A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2413540
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Statuer
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Continuité ·
- Recours gracieux ·
- Collectivités territoriales ·
- Critère ·
- Déclaration préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Immigration ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Désistement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Liste ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Manifeste ·
- Ambassade ·
- Convention internationale
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Sursis à statuer ·
- Développement durable ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Consul ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Travailleur salarié ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Approbation ·
- Plan d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Modification
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Architecte ·
- Concept ·
- Commune ·
- Réserve ·
- Marches
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Parlement européen ·
- Pays ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.