Tribunal administratif de Grenoble, 3 juillet 2023, n° 2208265
TA Grenoble 3 juillet 2023

Arguments

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  • Accepté
    Utilité de l'expertise

    La cour a jugé que l'expertise est utile pour déterminer les causes et conséquences des désordres, justifiant ainsi la demande de la commune.

  • Accepté
    Absence de résolution amiable

    La cour a constaté que les tentatives de résolution amiable n'avaient pas abouti, renforçant la nécessité de l'expertise.

  • Rejeté
    Absence d'utilité de la présence de la société Laba

    La cour a estimé que la présence de la société Laba est utile en raison de son acquisition de la société Carbonnet Architecte.

  • Rejeté
    Non-assurance de la société Euromaf

    La cour a jugé que la présence de la société Euromaf est utile car elle a été l'assureur de la société Cimeo au moment de la conclusion du marché.

  • Accepté
    Transfert d'activités

    La cour a constaté que la société QBE Insurance (Europe) Limited avait transféré ses activités à la société QBE Europe SA/NV, justifiant ainsi sa mise hors de cause.

  • Rejeté
    Frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande, ne faisant pas droit aux conclusions des parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3 juil. 2023, n° 2208265
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2208265
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Expertise / Médiation
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 3 juillet 2023, n° 2208265