Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juil. 2023, n° 2208265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208265 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 31 janvier 2023, la commune de Bourg-Saint-Maurice, représentée par Me Fyrgatian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice
administrative :
1°) de désigner un expert, chargé de se prononcer sur les causes et conséquences des désordres qui affectent le parking P7 du lac de Combes situé à Arc 2000 ;
2°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
— l’expertise présente un caractère utile car les désordres sont établis ;
— les précédentes démarches réalisées préalablement à l’introduction de la requête n’ont pas conduit à une résolution amiable du litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2023 et le 24 janvier 2023, la SAS Bureau Alpes Contrôle, la SAS Cimeo, la SAS Laba venant aux droits de l’agence Carbonnet Architectes et la SA Euromaf, représentés par Me Barre, demandent au juge des référés :
1°) de prendre acte de ses protestations et réserves ;
2°) de mettre hors de cause la société Euromaf ;
3°) d’appeler en cause la société Carbonnet Architectes ;
4°) de déclarer que l’expertise sera opposable à la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Cimeo.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, la société Peinta Concept, représentée par Me Ducrot, demande au tribunal de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2023 et le 3 février 2023, la société Freyssinet Région Rhône Alpes-Auvergne, représentée par Me Burgy, demande au juge des référés de prendre acte de ses réserves et protestations et de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la société SMABTP, représentée par Me Hutt, demande au tribunal à titre principal de la mettre hors de cause en tant qu’assureur des sociétés Aquatec et AZ Marquage et à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la société AXA France Iard, représentée par Me Locatelli, demande au qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la compagnie l’Auxiliaire, représentée par Me Heinrich, demande qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves et de dire que l’expertise se tiendra aux frais de la commune de Bourg-Saint-Maurice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la société Aster BTP, représentée par la Selarl Piras et Associés, demande qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le cabinet Jacques Pezou Expertise (CJA Expertise), la compagnie QBE Insurrance (Europe) Limited et la société QBE Europe SA/NV, représentés par la SELARL Meneghetti avocats, demandent au juge des référés :
1°) de mettre hors de cause la société QBE Insurance (Europe) Limited ;
2°) d’admettre la société QBE Europe SA/NV dans son intervention ;
3°) de prendre acte de leurs plus expresses protestations et réserves ;
4°) de limiter la mission de l’expert aux seuls désordres allégués dans la requête ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Maurice la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la société AZ Marquage, représentée par Me Ghiglino, au juge des référés :
1°) de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves ;
2°) d’attraire la société SMABTP aux opérations d’expertise ;
3°) de dire que l’expertise sera réalisée aux frais avancés par la commune de Bourg-Saint-Maurice.
La requête a été régulièrement communiquée à la société SMA Courtage et à la Mutuelle des architectes français, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Il résulte de l’instruction que la commune de Bourg-Saint-Maurice a fait procéder, par une série de marchés conclus en 2017 et des avenants conclus en 2019, à la réhabilitation du parking P7 dit du « lac de Combes » situé à Arc 2000. Ce marché a été divisé en six lots dont les quatre premiers ont été respectivement confiés aux sociétés Freyssinet, Aquatec, Peinta concept. Le lot n°1, relatif au gros œuvre, à la protection galvanique et à l’étanchéité a été confié aux société Freyssinet, Aquatec et Peinta Concept. Par avenant approuvé par délibération du 10 octobre 2019, la commune a ajouté une prestation de marquage au sol confiée à la société Peinta Concept qui l’a sous-traité à la société AZ Marquage. Les travaux ont été réceptionnés le 9 décembre 2019 puis le 13 décembre 2019 s’agissant du lot n°1. Toutefois, des désordres affectants les travaux réalisés sur le lot n°1 sont apparus s’agissant de la peinture au sol, des bandes d’éveil et des plaques de zinc nécessaires à la protection galvanique de l’ouvrage.
3. Par conséquent, la demande d’expertise présentée par la commune de Bourg-Saint-Maurice, pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause :
4. La société Laba soutient qu’elle doit être mise hors de cause dès lors que le marché a été conclu avec la société Carbonnet Architecte. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Carbonnet Architecte a été acquise par la société Laba, de sorte que la présence de cette dernière aux opérations d’expertise n’est pas dépourvue d’utilité. Par ailleurs, la mesure d’expertise constituant une simple mesure d’instruction, elle ne présume pas des responsabilités encourues, par conséquent, les conclusions de la société Laba tendant à sa mise hors de cause doivent être rejetées.
5. En l’espèce, si la société Euromaf n’est pas l’assureur de la société Carbonnet Architectes, ayant fait l’objet d’une fusion absorption par la société Laba, la compagnie Euromaf a, en tout état de cause, été l’assureur de la société Cimeo de 2013 à 2019, de sorte qu’elle était son assureur après la conclusion du marché. Sa présence à l’expertise est donc utile. Ainsi, ses conclusions tendant à la mettre hors de cause doivent être rejetées.
6. Il résulte de l’instruction que la société QBE Insurance (Europe) Limited a transféré ses activités à la société QBE Europe SA/NV. Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la société QBE Insurance (Europe) Limited et d’admettre l’intervention de la société QBE Europe SA/NV, assureur du cabinet Jacques Pezou Expertise.
7. La société SMABTP demande sa mise hors de cause dès lors que les contrats qui la lie en tant qu’assureur, aux sociétés Aquatec et AZ Marquage n’ont vocation à garantir que les dommages causés aux tiers ou à l’ouvrage avec réception des travaux. Toutefois, il appartiendra à l’expert de déterminer la date d’apparition des désordres et si ceux-ci étaient postérieurs à la réception. Par conséquent, les conclusions de la société SMABTP tendant à sa mise hors de cause doivent être rejetées.
Sur le surplus de conclusion des parties :
8. Il résulte de la requête, que la commune de Bourg-Saint-Maurice ne fait état d’aucun autre désordre et ne met en cause aucun autre prestataire du marché autre que ceux relatifs à l’application du lot n°1 « Gros œuvre / protection galvanique / étanchéité » et qui concernent les peintures au sol, les bandes d’éveil et les plaques de zinc nécessaires à la protection galvanique de l’ouvrage.
9. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
10. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
11. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est pris acte de l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV et la
société QBE Insurance (Europe) Limited est mise hors de cause.
Article 2 : M. B A, domicilié 1780 route de Valencin 38 540 Heyrieux, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de réhabilitation du parking P7 du lac des Combes, ainsi que celles des opérations de réception des travaux du lot n°1 " Gros œuvre / protection galvanique / étanchéité), la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant les travaux du lot n°1 et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Bourg-Saint-Maurice, de la
société Freyssinet, de la compagnie SMA Courtage, de la société Peinta Concept, de la
compagnie l’Auxiliaire, de la société Aquatec +, de la compagnie SMABTP, de la société
Cimeo, de la Mutuelle des architectes français, de la SAS Aster BTP, de la société Laba, de la
compagnie Euromaf, du cabinet Jacques Pezou Expertise, de la compagnie QBE EUROPE
SA/NV, de la société AZ Marquage, de la société Bureau Alpes Contrôle et de la société
AXA France Iard.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à commune de Bourg-Saint-Maurice, à la société Freyssinet, à la compagnie SMA Courtage, à la société Peinta Concept, à la compagnie l’Auxiliaire, à la société Aquatec +, à la compagnie SMABTP, à la société Cimeo, à la Mutuelle des architectes français, à la SAS Aster BTP, à la société Laba, à la compagnie Euromaf, au cabinet Jacques Pezou Expertise, à la compagnie QBE Insurance Europe Limited, à la société QBE Insurance SA/NV, à la société AZ Marquage, à la société Bureau Alpes Contrôle, à la société AXA France Iard et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 3 juillet 2023.
Le président,
J-P WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Continuité ·
- Recours gracieux ·
- Collectivités territoriales ·
- Critère ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Immigration ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Désistement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Liste ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Juridiction administrative ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Allocations familiales
- Urbanisme ·
- Agglomération ·
- Village ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Continuité ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Téléphonie mobile ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Consul ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Travailleur salarié ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Statuer
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Parlement européen ·
- Pays ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Manifeste ·
- Ambassade ·
- Convention internationale
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Sursis à statuer ·
- Développement durable ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Biodiversité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.