Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 21 mars 2025, n° 2314459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314459 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 novembre 2023, N° 2211555 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2211555 du 30 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. C, enregistrée le 29 novembre 2022, au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent.
Par cette requête, et un mémoire, enregistré le 20 février 2025, M. B C, représenté par Me Jézéquel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’entrée en formation et la décision de rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer cette autorisation ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un premier vice de procédure dès lors que l’agent enquêteur du CNAPS n’était pas habilité à consulter certains traitements automatisés de données à caractère personnel, en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 612-22 2° du code de la sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’un second vice de procédure dès lors que l’article R. 40-29 du code de procédure pénale faisait obstacle à ce que le directeur du CNAPS se fonde, après consultation du traitement des antécédents judiciaires, sur des faits ayant été classés sans suite ;
— elle est entachée d’erreur de fait, en l’absence de mise en cause pour des faits de vol avec violence et outrage ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation. ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Morisset,
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jézéquel, représentant M. C, qui demande, en outre, qu’il soit enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de procéder à la délivrance de l’autorisation sollicitée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er juillet 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), a refusé de délivrer à M. C l’autorisation préalable à une formation professionnelle d’agent privé de sécurité. M. C conteste cette décision ainsi que celle rejetant implicitement son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de sa profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour refuser la délivrance de l’autorisation sollicitée par M. C, le directeur du CNAPS a relevé que l’intéressé a été mis en cause, d’une part, le 4 mai 2010 pour un fait de vol avec violences avec interruption temporaire de travail (ITT) de moins de huit jours et, d’autre part, le 15 novembre 2009 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et violences volontaires sur dépositaire de l’autorité publique avec ITT de moins de huit jours, et a estimé que ces mises en cause « bien que relativement anciennes », portent sur des faits graves révélant de la part de l’intéressé des agissements à la fois contraires à l’honneur et de nature à porter atteinte tant à la sécurité des personnes qu’à celle des biens.
5. Les faits qui sont reprochés à M. C sont anciens et ont fait l’objet d’un classement sans suite, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait depuis lors présenté un comportement pouvant constituer un danger pour les personnes ou les biens, de sorte que ces agissements, à les supposer établis, présentent un caractère isolé. Dans ces conditions, en se fondant sur ces seuls faits pour refuser de délivrer une autorisation préalable du requérant, le directeur du CNAPS a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. Il suit de là que cette décision doit être annulée sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité procède au réexamen de la demande de M. C dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juillet 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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