Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 16 juin 2025, n° 2214776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er octobre 2022 et 22 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision explicite du 10 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une violation de la loi en ce que le préfet ne pouvait lui imposer le recours au téléservice pour présenter sa demande de titre de séjour en l’absence de toute solution alternative ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut d’une part, au non-lieu à statuer et d’autre part, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est dépourvue d’objet dès lors qu’une décision expresse rejetant la demande de délivrance d’un titre de séjour est intervenue le 20 février 2023,
— en tout état de cause, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 20 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2023.
Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 14 novembre 2024 après une première audience qui s’est tenue le 12 novembre 2024.
Un avis de renvoi d’audience a été pris le 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Bertrand, avocat de M. C, présent.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 15 août 1973, a sollicité, le 18 mars 2022, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord-franco algérien et du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par une décision implicite en date du 18 juillet 2022, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’instruire sa demande. Par les décisions expresses des 10 octobre 2022 et 20 février 2023, qui se sont substituées à la décision implicite du 18 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’instruire sa demande présentée par voie postale.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ". Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, en revanche, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté par voie postale, le 18 mars 2022, une demande de délivrance de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. L’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et codifié à l’annexe 9 de ce code n’inclut pas, à la date de présentation de cette demande, les catégories de titres de séjour mentionnées au b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ni celle relevant de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet de la Seine-Saint-Denis, parmi celles pouvant être sollicitées via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par conséquent, la demande présentée par M. C ne relève pas du champ d’application de cet article, mais de celui de l’article R. 413-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa présentation personnelle aux services préfectoraux était, dès lors, obligatoire. Et si le préfet a ouvert aux étrangers la possibilité de solliciter un rendez-vous par voie postale parallèlement à l’application de prise de rendez-vous « www.demarches-simplifiees.fr », il n’a en revanche pas prescrit de catégorie de titre de séjour pouvant lui être adressée par voie postale. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur la demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître, contrairement à ce que soutient le requérant, une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En outre, par une décision du 20 février 2023, postérieure à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément opposé l’irrégularité de la demande de titre de séjour présentée par M. C par voie postale notamment au motif tiré de l’absence de comparution personnelle de ce dernier. Ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 3, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sur cette seule irrégularité résultant du défaut de comparution personnelle, refuser d’enregistrer et d’instruire la demande de titre de séjour. Les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur de droit, de la violation de la loi et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Recours ·
- Résidence
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Parents ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Titre ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Italie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Albanie ·
- Départ volontaire
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Fonctionnaire ·
- Carrière ·
- Médecin ·
- Impossibilité ·
- Fonction publique territoriale
- Justice administrative ·
- Département ·
- Mentions ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Recours ·
- Notification ·
- Réception ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Arménie ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.