Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2503619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mars et 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Belmont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2025 par laquelle le président de l’Université Gustave Eiffel a mis fin à ses fonctions de préfigurateur de la direction générale déléguée à la recherche de cette université ;
2°) de mettre à la charge de l’Université Gustave Eiffel la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais et dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la décision en litige lui cause un préjudice professionnel et porte atteinte à ses droits et libertés fondamentaux, en particulier ses libertés d’opinion, d’expression et d’association, à sa sécurité au travail et à sa réputation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle est fondée sur la circonstance qu’il a subi des agissements de harcèlement moral ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, du cinquième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et de l’article
L. 131-1 du code général de la fonction publique, ainsi que le principe de non-discrimination, dès lors qu’elle est fondée sur un motif discriminatoire tenant à ses opinions politiques ou philosophiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, l’Université Gustave Eiffel, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n° 2503452 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 2 avril 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Belmont, représentant M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : la nomination du requérant en qualité de préfigurateur de la future direction générale déléguée à la recherche correspondait à une promotion ; l’association Action Écologie dont le requérant est le porte-parole est apolitique ; les pressions exercées sur la direction de l’université ne sont pas contestées en défense ; le caractère sérieux des moyens invoqués n’est pas davantage contesté ; le nouveau poste de chargé de mission proposé au requérant s’apparenterait à une rétrogradation ; le requérant n’a pas reçu de message de soutien et les auteurs des agissements de harcèlement moral qu’il a subis n’ont pas été sanctionnés ; l’absence de suspension de l’exécution de la décision en litige discréditerait le requérant auprès de ses collègues ; le dénigrement dont le requérant a fait l’objet n’a suscité aucune réaction ferme de la part de l’université ;
— les observations de M. A, qui a précisé que : il a dû réagir par voie de presse en raison du refus de l’université qu’il diffuse un message à ses collègues ; son cas a été évoqué dans d’autres articles, publiés dans Le Nouvel Obs et Charlie Hebdo ; il souhaite attendre le jugement de sa requête en référé avant de répondre à la proposition d’emploi qui lui a été faite ; il n’a plus eu de contact avec le président de l’université depuis le 11 février 2025 ;
— et les observations de Me Bazin, représentant l’Université Gustave Eiffel, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant ou en précisant que : seul le requérant continue à parler de son cas dans la presse depuis l’article dont il a fait l’objet le 19 janvier 2025 ; l’université a condamné le tract dont le requérant a fait l’objet.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 avril 2025, a été présentée par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Il résulte de l’instruction que M. A, qui a été titularisé dans le corps des ingénieurs de recherche le 15 septembre 2011 et promu à l’ancien grade d’ingénieur de recherche de 1ère classe le 17 décembre 2018, a successivement occupé, au sein de la « direction de la valorisation de la recherche », anciennement dénommée « service des activités industrielles et commerciales », de l’Université de Marne-la-Vallée, les emplois de chargé de mission, du 1er septembre 2009 au 31 août 2013, puis de directeur adjoint, du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, et, enfin, de directeur, à compter du 1er septembre 2014. Après la création au 1er janvier 2020 de l’Université Gustave Eiffel, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental issu de la fusion de l’Université de Marne-la-Vallée avec l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux, il a continué à occuper ce dernier emploi jusqu’à sa nomination, le 13 janvier 2025, à la suite d’un appel à candidatures publié le 21 octobre 2024, en qualité de préfigurateur d’une future direction générale déléguée à la recherche au sein de la direction générale des services. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision du 11 février 2025 par laquelle le président de l’Université Gustave Eiffel a mis fin à ses nouvelles fonctions à compter de la même date au motif qu’il ne pourrait plus les exercer sereinement et efficacement en raison d’une rupture de la confiance avec les acteurs de l’établissement consécutive à la publication dans la presse nationale d’un article qui, mettant en lumière ses activités militantes extra-professionnelles, a suscité des réactions vives au sein de la communauté universitaire et au-delà.
3. En l’état de l’instruction, aucun des deux moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer, eu égard au motif, rappelé au point précédent et tenant à l’intérêt du service, de la décision en litige, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a par ailleurs pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que l’Université Gustave Eiffel demande au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Université Gustave Eiffel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l’Université Gustave Eiffel.
Fait à Melun, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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