Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2303235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303235 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | La Poste |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B… D…, Mme F… D… et Mme C… E… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a autorisé La Poste à occuper le domaine public pour y déposer une boîte aux lettres sur la route départementale 30 D0193, PR9+200 à PR9+205 hors agglomération sur la commune de Les Plantiers.
Ils soutiennent que :
- la distance de leur domicile à la route départementale est trop éloignée, qu’ils souffrent de problèmes de motricité, qu’un projet d’élargissement du chemin de Monteils est en cours d’examen par la mairie des Plantiers et que le tarif des timbres et colis prévoit une livraison à domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le conseil départemental du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. D…, Mme D… et Mme E… sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la société La Poste conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause et que les moyens invoqués dans la requête de M. D…, Mme D… et Mme E… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport G… Mazars,
- les conclusions G… Bala, rapporteure publique,
- les observations G… A…, représentant le département du Gard.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… est domicilié chemin de Monteils sur la commune de Les Plantiers. Par un arrêté du 17 juillet 2023 dont il demande l’annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a autorisé La Poste à occuper le domaine public pour y déposer une boîte aux lettres sur la route départementale 30 D0193, PR9+200 à PR9+205 hors agglomération sur la commune de Les Plantiers.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière dispose que : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ». Aux termes de l’article L. 131-3 de ce code : « Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. ». Par ailleurs, l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 3221-5 ».
Aux termes de l’article 10 du règlement de voirie départemental : « Hormis les occupants de droit qui bénéficient d’un accord de voirie, l’occupation ou l’utilisation du domaine public routier départemental, dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous, est soumis à l’autorisation préalable de l’autorité compétente dans les conditions définies ci-après. / Cette autorisation prend la forme : / soit d’un permis de stationnement, lorsque l’occupation sans ancrage au sol ne modifie pas l’assiette du domaine public (terrasses de café sur les trottoirs, dépôts temporaires de gravillons, de bois, bac à fleurs, échafaudages sans ancrage au sol…) (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la présidente du conseil départemental du Gard a accordé à la société La Poste un permis de stationnement pour permettre la pose d’une batterie de boîte aux lettres sur la route départementale D 0193 hors agglomération sur la commune de Les Plantiers. En soutenant que les véhicules de La Poste sont en mesure d’accéder à leur adresse depuis toujours, que la distance entre le domicile et la route départementale est trop importante alors qu’ils sont âgés et souffrent de problèmes de mobilité, que les tarifs de La Poste incluent une livraison à domicile et qu’un projet d’élargissement du chemin de Monteils est en cours, M. D… et autres ne formulent aucun moyen susceptible d’avoir une incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, lequel n’a pas pour objet de choisir en opportunité l’emplacement de sa boîte aux lettres mais se borne uniquement à autoriser La Poste à occuper le domaine public sous le régime d’un permis de stationnement à la suite de sa demande en ce sens. Par suite, et alors que les requérants ne démontrent ni même n’allèguent que cet arrêté porte atteinte à leur droit d’accéder librement à leur propriété, les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… et G… Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, Mme F… D…, Mme C… E…, au conseil départemental du Gard et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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