Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 juil. 2025, n° 2211239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211239 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 22 septembre 2022 par le département de Seine-et-Marne, en vue de la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 310,87 euros.
Il soutient que :
— il a commis une erreur en déclarant une pension alimentaire qui correspond à l’aide financière et matérielle que lui procurait sa mère en 2017 ;
— il n’a pas été informé des raisons de l’indu mis à sa charge ;
— il est de bonne foi et n’a pas fraudé.
Par un mémoire en défense département de Seine-et-Marne enregistré le 28 août 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 27 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a bénéficié du versement par la caisse d’allocations familiales de Paris du revenu de solidarité active. A l’issue d’un contrôle réalisé par cet organisme, la caisse d’allocations familiales de Paris lui a notamment notifié un indu de revenu de solidarité active. M. A ayant déménagé dans le département de la Seine-et-Marne, cet indu a été transféré à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne qui l’a informé par un courrier du 3 décembre 2021 qu’il devait rembourser cet indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 405,88 euros au titre de la période allant du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018. Le 22 septembre 2022, le département de Seine-et-Marne a émis un avis de somme à payer tendant au recouvrement de cet indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 310,87 euros correspondant à la période allant du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire.
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision ordonnant le reversement d’un indu de revenu de solidarité active n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif dans les conditions qu’elles prévoient auprès du président du conseil départemental. En revanche, ces dispositions ne subordonnent pas la contestation d’un titre exécutoire visant au paiement de cette même somme à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition qu’il forme contre ledit titre exécutoire, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions.
4. En premier lieu, en soutenant qu’il n’a pas été informé des raisons de l’indu avant l’émission du titre exécutoire, M. A doit être regardé comme soutenant que la décision de récupération de l’indu était insuffisamment motivée. Toutefois, un tel moyen est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé du titre exécutoire en litige et ne peut qu’être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu contesté par M. A résulte de la rectification d’un défaut de déclaration de pensions alimentaires en 2016 et 2017 ainsi que de certaines ressources salariées en 2018 et 2019, notamment ses indemnités au titre du chômage. Si l’intéressé soutient qu’il a commis une erreur en déclarant une pension alimentaire, il n’apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations alors que la somme prise en compte par la caisse résulte de sa propre déclaration. En outre, il ne conteste pas avoir omis de déclarer d’autres revenus, en particulier le montant total de ses indemnités chômage, alors qu’il résulte des dispositions citées au point précédent que ces droits devaient être déterminés en fonction de l’ensemble de ses ressources, de quelque nature qu’elles soient, et qu’il était tenu de faire connaître aux services de la caisse d’allocations familiales compétent tout changement intervenu dans son activité professionnelle ou ses ressources.
6. En dernier lieu, la circonstance qu’il serait de bonne foi est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER La greffière,
C. LEROY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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