Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2426999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, complétée par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, Mme A…, représentée par Me Mesurolle, demandent au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle C… français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à C… français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 10 jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou dans les mêmes conditions de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de C… français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve de la réalisation de l’entretien de vulnérabilité par un agent spécialisé, prévu aux articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est une ressortissante nigériane née le 26 février 1995. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Bas-Rhin et a été placée en procédure Dublin. Le 20 mars 2024, les services de l’OFII ont informé l’intéressée de leur intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. Madame A… a transmis ses observations à l’OFII par courrier en date du 12 juin 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation la décision implicite par laquelle C… français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Mme A… a été admise, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 janvier 2025, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ;/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. /(…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. »
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, que Mme A… est mère de trois enfants mineurs et qu’elle sans ressources sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard à la situation de vulnérabilité de Mme A… et de ses trois enfants mineurs, C… français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en mettant fin au bénéfice des ses conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de C… français de l’immigration et de l’intégration portant cessation de ses droits aux conditions matérielles d’accueil.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement que Mme A… soit rétablie dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de la date à laquelle il a été mis fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à C… français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il résulte du point 2 que Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de C… français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Mesurolle d’une somme de 1 000 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de C… français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à C… français de l’immigration et de l’intégration de procéder, dans le délai d’un mois, au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A… à compter de la date à laquelle il a été mis fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile, sous réserve d’un changement dans sa situation de droit ou de fait.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Mesurolle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à C… français de l’immigration et de l’intégration et à Me Mesurolle.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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