Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2515560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, complétée le 8 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Delaunay, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite opposée par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant réfugié ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, sous astreinte de 50 euros par jours de retard dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et à renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité ivoirienne, elle est la mère d’un enfant qui a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2023, qu’elle a déposé une demande de carte de résident en cette qualité et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 avril 2024, qu’elle a ensuite été convoquée le 25 juin 2024 en préfecture pour déposer sa demande et a reçu un récépissé valable jusqu’au 24 décembre 2024 qui n’a pas été renouvelé, et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est la mère d’un enfant reconnu réfugié et ne peut pas travailler et bénéficier d’une couverture sociale, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 § 1 da la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée bénéficiant d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 5 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2511287, Mme A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Delaunay, représentant Mme A…, absente, qui indique qu’elle a été mise en possession d’un récépissé de six mois, que c’est la troisième fois qu’elle doit déposer un dossier, qui demande donc que soit prononcée une injonction de réexamen avec renouvellement du récépissé jusqu’à la décision ou au jugement.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 septembre 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a admis au bénéfice de l’asile la jeune Khadija Nour Inaya Fofana, ressortissante ivoirienne née le 21 juin 2023. Le 6 décembre 2023, sa mère, Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 28 avril 1996 à Abidjan, a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié qui a été clôturée par le préfet du Val-de-Marne. Celui-ci a convoqué Mme A… en préfecture le 25 juin 2024 pour le dépôt de son dossier et lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois qui n’a pas été renouvelé. Dans le même temps, le préfet du Val-de-Marne a délivré au père de l’enfant, le 30 octobre 2024, une carte de résident en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié. Mme A… a considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande dont elle a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 5 août 2025. Par une requête du 25 octobre 2025, elle a sollicité du juge des référés la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a une nouvelle fois convoqué Mme A… en préfecture le 6 novembre 2025 et lui a remis un nouveau récépissé valable six mois, jusqu’au 5 mai 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme A…, le 6 novembre 2025, un nouveau récépissé valable six mois, jusqu’au 5 mai 2026, portant autorisation de travail. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », il n‘y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.800 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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