Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2521195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, d’examiner sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de statuer sur sa demande, dans un délai de trente jours à compter du dépôt de sa demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors que le délai pris par la préfecture pour la convoquer afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande est anormalement long, qu’elle est présente sur le territoire français depuis plus de dix ans, qu’elle est mariée à un compatriote en situation régulière avec lequel elle a des enfants, que son conjoint est propriétaire de la résidence familiale, que l’absence de décision est à l’origine d’incertitude et d’anxiété en dépit de la délivrance de récépissés successifs, et que l’irrégularité de son séjour fait obstacle à ce qu’elle puisse travailler ;
- cette mesure est utile dès lors qu’il n’existe pas d’autre voie permettant d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, et que les récépissés délivrés par l’administration en l’autorisent pas à travailler ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à cet article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, de nationalité tunisienne, soutient avoir sollicité un rendez-vous le 11 juillet 2023 au moyen de l’application www.demarches-simplifiees.fr, et attendre depuis cette date que le préfet de la Seine-Saint-Denis la convoque afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale auprès des services compétents. Toutefois, il ressort de ses propres écritures et des pièces versées au dossier que Mme A… s’est vue délivrer un récépissé le 14 mai 2024, qui a ensuite été renouvelé à plusieurs reprises et, en dernier lieu, le 13 octobre 2025, pour une période de validité se terminant le 12 janvier 2026. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, celle-ci a été admise à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de la demande de Mme A…, une décision implicite de rejet est née le 14 septembre 2024 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle disposait alors d’un récépissé, renouvelé à plusieurs reprises. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par Mme A… tendant à ce que le préfet la convoque afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et procède à l’examen de cette demande aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, la première des mesures sollicitées étant en outre dépourvue d’utilité. Ces mesures ne sauraient par ailleurs être regardées comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions aux fins d’injonction de Mme A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il lui appartient seulement, si elle s’y croit fondée, de contester la décision rejetant sa demande de titre de séjour par la voie de l’excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension d’exécution de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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