Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 avr. 2025, n° 2501016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution des avis de mise en recouvrement n° 180705010 et 171205003 mis à la charge de l’association Nature et Hydroélectricité en Aquitaine pour un montant total de 86 517 euros, correspondant à un rappel d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos 2014, 2015, 2016 et 2017, et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, ensemble la proposition de rectification du 14 septembre 2017, et à titre subsidiaire de suspendre l’opposabilité de ces actes à l’égard du seul requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des avis de mise en recouvrement mis à la charge de l’association Nature et Hydroélectricité en Aquitaine, correspondant à un rappel d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos 2014, 2015, 2016 et 2017, et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, le requérant soutient que ces avis de mise en recouvrement bien qu’adressés à l’association Nature et Hydroélectricité seraient aujourd’hui utilisés dans une procédure civile, engagée à son encontre, dans le cadre d’une action en comblement de passif engagée par la société Ukip, et dont l’audience serait prévue devant le tribunal judiciaire de Pau le 26 mai 2025. Il ajoute qu’il n’a jamais été mis en mesure de contester directement les actes administratifs qui servent de fondement à l’action civile dirigée contre lui, en violation de son droit d’accès à un recours effectif et que les créances fiscales en litige sont actuellement contestées au fond. Toutefois, M. B qui n’a pas la qualité de requérant dans l’instance introduite au fond, enregistrée le 24 mars 2025 sous le N° 2500811, formée par la seule association Nature et Hydroélectricité en Aquitaine, est irrecevable à introduire une action sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que la suspension des décisions litigieuses relatives au recouvrement des sommes dues par l’association Nature et Hydroélectricité, préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions attaquées. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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