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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 juil. 2025, n° 2511988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme. Ritika A…, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour la maintient dans une situation et d’irrégularité administrative l’exposant en permanence à un risque d’éloignement et l’empêchant de travailler normalement sur le territoire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen pour lui de se voir délivrer un récépissé ;
- la mesure demandée n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme. A…, ressortissante indienne, est arrivée en France le 7 mars 2025 et a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant le 1er avril 2025. Par sa requête, Mme. A… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
7. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du document qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative de délivrer à l’étranger les documents prévus par les dispositions précitées. Il en résulte que, lorsqu’une demande complète a été déposée via ce téléservice et si l’étranger établit que, malgré ses demandes réitérées, aucune attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ne lui a été remise, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai qu’il fixe, cette attestation. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé une demande de titre de séjour portant mention « passeport – Talent » le 1er avril 2025 sur la plateforme numérique « ANEF » sans qu’aucun document provisoire de séjour ne lui soit délivré. Depuis l’expiration de son visa le 2 mai 2025, l’intéressée établit avoir sollicité vainement les services de la préfecture à plusieurs reprises le 29 mai et le 23 juin 2025. Il n’est pas contesté qu’à la date de la présente ordonnance, la demande de Mme A… a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis depuis plus de trois mois. Dans ces conditions, alors que Mme. A… ne peut travailler normalement sur le territoire, sa demande tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent lui délivre un récépissé de sa demande de titre de séjour revêt un caractère urgent au sens des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Dès lors qu’une telle mesure permettra à l’intéressée de voir sa demande examinée par l’autorité compétente, elle revêt également un caractère utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un document provisoire de séjour durant l’instruction de la demande présentée par Mme. A… l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce stade.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un document provisoire de séjour à Mme A… durant l’instruction de sa demande, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme. A… une somme dans les conditions prévues au point 10.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. Ritika A… et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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