Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 sept. 2025, n° 2511762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer immédiatement un récépissé de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’à la délivrance de la carte de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée au vu de la date d’expiration de son autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 1er octobre 2025, et en l’absence de réponse de l’administration à ses demandes d’exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n°s 2309706 et 2502255 du 26 juin 2025 enjoignant au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement ;
— le refus de lui délivrer un récépissé de régularisation, en dépit de ce jugement, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale ; en outre, le refus par le préfet d’exécuter une décision de justice constitue un déni de justice et une violation du principe de l’autorité de la chose jugée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Par ailleurs, la saisine d’un tribunal administratif selon la procédure prévue par l’article L. 911-4 du code de justice administrative pour obtenir l’exécution d’un jugement ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l’intéressé présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence susceptible d’avoir le même effet sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Pour justifier de l’urgence à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, M. B… fait valoir que le préfet ne lui a toujours pas délivré de titre de séjour en dépit de l’injonction prononcée par le tribunal administratif, dans son jugement du 26 juin 2025, et de ses relances, et que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée arrive à expiration le 1er octobre 2025. Toutefois, la carence de l’administration à exécuter une décision juridictionnelle, pour regrettable qu’elle soit, ne constitue pas par elle-même, à défaut de circonstances particulières, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En l’espèce, M. B…, qui se borne à évoquer sans précision ni justification « une opportunité avec la RTM perdue en raison de cette situation administrative », ne justifie d’aucune circonstance caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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