Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 déc. 2025, n° 2504999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime du 17 septembre 2025, l’informant, notamment, qu’un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 10 979,55 euros était mis à sa charge au titre de la période de septembre 2023 à mai 2025 ou à titre subsidiaire de lui accorder un échéancier de paiement.
Vu :
- les décisions par lesquelles la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés aux articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
La saisine obligatoire du président du conseil départemental était mentionnée dans le courrier du 17 septembre 2025 par lequel la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a informé M. A… qu’un indu de revenu de solidarité active était mis à sa charge. Malgré la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 28 octobre 2025 par courrier recommandé dont l’intéressé a été avisé le 30 octobre 2025 mais qu’il n’a pas retiré, M. A… n’a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, qu’il avait saisi le président du département de la Seine-Maritime d’une demande d’annulation de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active. Il n’a pas non plus établi qu’il aurait demandé au président du conseil départemental de lui accorder la remise gracieuse de cet indu. Faute de preuve d’une demande préalable adressée à l’administration, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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