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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2401656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. C A, représenté par Me Duez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 janvier 2024 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du présent jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la consultation par le préfet du Nord du fichier du traitement des antécédents judiciaires ait été assortie d’une saisine préalable pour complément d’information des services de police nationale ou de gendarmerie compétents et, aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires apportées, du procureur de la République compétent, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen quant à sa situation en France ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les orientations de la circulaire du
28 novembre 2012 eu égard aux actes de tortures qu’il a subis le long de son parcours migratoire ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent la présomption d’innocence garantie par l’article préliminaire du code de procédure pénale, en ce qu’il n’a jamais été condamné pour les faits au titre desquels il est défavorablement connu des services de police et que cette seule circonstance ne caractérise pas une menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la violation de la présomption d’innocence est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 9 novembre 1994, est entré en France le
6 juin 2018 selon ses déclarations. Le 17 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au motif du travail. Par un arrêté en date du 16 janvier 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () », c’est-à-dire la consultation du traitement d’antécédents judiciaires autorisé sur le fondement de l’article 230-6 du code de procédure pénale. Aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du
21 janvier 1995 (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. La saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations.
Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient le préfet du Nord dans son mémoire en défense, le refus de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité est notamment fondé, en application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la menace à l’ordre public que représenterait la présence de l’intéressé en France. Pour établir l’existence d’une telle menace, le préfet du Nord a retenu que M. A était « défavorablement connu des services de police » pour des faits particulièrement graves de viol commis à Valenciennes le 3 octobre 2021. Il est constant que l’autorité préfectorale a obtenu cette information à la suite d’une consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision de refus de titre attaquée, le préfet du Nord aurait saisi préalablement pour information les services de police ou de gendarmerie compétents, ou encore le procureur de la République, pour connaître les suites judiciaires apportées à ces faits, s’agissant notamment de l’implication de l’intéressé. Dès lors, la décision litigieuse, prise sur ce fondement, l’a été à la suite d’une procédure irrégulière privant l’intéressé d’une garantie.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
De la même manière, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que M. A est connu des services de police pour des faits de viol, commis le 3 octobre 2021. Si le préfet du Nord fait valoir, sans davantage de précision, qu’une « instruction judiciaire » serait en cours au tribunal judiciaire de Valenciennes, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en l’absence d’élément produit en ce sens par le préfet, que le requérant aurait été mis en examen pour ces faits, que celui-ci conteste fermement avoir commis et pour lesquels il soutient ne pas avoir été placé en détention provisoire et encore moins condamné. Dans ces conditions, et à défaut de justifier d’autres éléments de nature à établir l’implication de l’intéressé dans de tels faits, le préfet du Nord, en se fondant sur la seule circonstance que M. A serait « défavorablement connu des services de police et de justice » et qu’il s’agirait d’une infraction particulièrement grave, n’établit pas que la présence du requérant présenterait une menace pour l’ordre public.
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le motif tiré de ce que la présence de M. A représenterait une menace pour l’ordre public est entaché d’un vice de procédure ainsi que d’une erreur d’appréciation.
8. Il ressort toutefois de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, s’est également fondé sur l’absence de motifs exceptionnels au séjour présentés par l’intéressé, en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / ( ) » .
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A indique avoir quitté son pays d’origine en novembre 2017 et, après avoir transité par le Niger, la Lybie, l’Algérie, le Maroc et l’Espagne, être entré en France en juin 2018. S’il produit un billet de bus pour un trajet « Bayonne- Paris » portant la mention « 6 jui 2018 », cet élément est insuffisant pour attester d’une présence continue sur le territoire français depuis cette date, dès lors que les seuls éléments justificatifs qu’il verse aux débats concernent uniquement les années 2020 à 2023. Dans ces conditions, le préfet du Nord, n’a pas, en retenant que le requérant ne présentait pas de preuves suffisantes permettant l’attestation de sa résidence habituelle sur les cinq dernières années ", entaché sa décision d’une erreur de fait. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’un défaut d’examen. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la durée de séjour de M. A sur le territoire français, à supposer qu’elle ait débutée à l’été 2018 comme il le soutient est, en tout état de cause, limitée à la date de la décision attaquée. En outre, si le requérant se prévaut de la conclusion le 1er juin 2023 d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’employé polyvalent dans le domaine de la restauration, cet élément est insuffisant, eu égard notamment à la faible ancienneté de cet emploi, pour constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour, et ce, alors même que, comme il le fait justement valoir, l’absence d’autorisation d’emploi d’un travailleur étranger qui incombe à son employeur, ne saurait lui être reprochée.
Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas, en ne retenant pas l’existence de motifs exceptionnels justifiant l’admission de M. A au séjour, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Enfin, si M. A soutient que sa famille et lui-même vivaient dans un état de précarité important au Cameroun et que l’état économique du pays est tel qu’il se devait de partir, suite à la disparition de son beau-père, pour subvenir aux besoins de toute sa famille, cet élément ne saurait caractériser des circonstances humanitaires de nature à l’admettre exceptionnellement au séjour. Par ailleurs, s’il soutient avoir été victime d’actes de torture et de barbarie lors de son parcours migratoire, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations de sorte que le préfet du Nord n’a pas, en ne retenant pas l’existence de circonstances humanitaires, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord a légalement pu refuser d’admettre M. A au séjour au motif qu’il ne justifiait ni de motifs exceptionnels ni de circonstances humanitaires. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision de refus de délivrance d’un titre de séjour s’il s’était fondé sur le seul motif.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 10, que la durée de présence de M. A sur le territoire français est limitée. S’il fait valoir qu’il est membre de l’association « Diaspora Africaine du Valenciennois », qu’il maitrise la langue française et qu’il travaille en France, ces éléments sont insuffisants pour attester d’une insertion particulière en France où il ne justifie pas avoir noué des liens d’une particulière intensité. Il ressort à l’inverse des pièces du dossier que la mère de M. A ainsi que ses demi-frères et sœurs, avec lesquels il est toujours en lien, résident au Cameroun, et il ne démontre pas qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet du Nord n’a pas, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, le refus de délivrer un titre de séjour ne constitue pas une sanction mais une mesure de police administrative. Dès lors, le principe de la présomption d’innocence, qui s’applique seulement à l’égard d’une condamnation ou d’une sanction à caractère pénal, ne peut être utilement invoqué.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, de l’article L. 435-1 du code de procédure pénale, de l’article préliminaire du code de procédure pénale et de l’absence de menace à l’ordre public que représenterait la présence de M. A en France sont inopérants à l’encontre de la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 14, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2024 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais qu’il a engagés. Ses conclusions présentées à ce titre doivent, par conséquent, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Duez et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
F. BLa présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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