Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 janv. 2026, n° 2600017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 20 janvier 2026, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Amiens s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 80021 25 A1174 portant sur la construction de trois cheminées et la pose de six antennes sur un immeuble situé 80 boulevard Alsace Lorraine sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Amiens de prendre un arrêté de non-opposition à déclaration préalable pour le projet susvisé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Amiens une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en vertu de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme et est d’autant plus remplie du fait de la couverture insuffisante de la commune d’Amiens par le réseau de téléphonie mobile, eu égard tant à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par ce réseau qu’aux intérêts propres des sociétés Hivory et SFR, qui sont toutes deux soumises à des engagements à ce titre ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’incompétence négative, dès lors que le maire de la commune d’Amiens s’est cru à tort lié par l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France (ABF) alors que celui-ci ne présente pas le caractère d’un avis conforme en vertu de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors, d’une part, que si le projet est en situation de co-visibilité dans un périmètre protégé au titre des abords des monuments historiques, l’intérêt et le caractère des lieux avoisinants doit être relativisé eu égard à la distance qui sépare le projet des immeubles protégés ainsi que de l’absence d’harmonie architecturale aux abords immédiats du projet, d’autre part, que les antennes seront complètement dissimulées dans de fausses cheminées de sorte qu’elles ne seront pas visibles depuis la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la commune d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, en l’absence de caractère justifié des considérations avancées par la requérante tenant au renforcement de la couverture par les services de radiotéléphonie mobile ;
- l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’incompétence négative ou d’erreur de droit, dès lors qu’une construction située dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ne peut être autorisée qu’avec l’accord de l’ABF en vertu de l’article R. 421-38-4 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, elle aurait suivi l’avis défavorable de l’ABF eu égard à l’absence d’intégration du projet dans son environnement ;
- les autres moyens ne sont pas davantage propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 5 novembre 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 décembre 2025 sous le n° 2505591 par laquelle la société Hivory demande l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 15h30, en présence de M. Verjot, greffier :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien pour la société requérante, qui reprend en les développant oralement, les moyens et arguments déjà exposés en insistant sur ce que :
- l’urgence est présumée et la contestation formulée par la commune d’Amiens n’est pas de nature à renverser cette présomption eu égard à l’imprécision des cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile produites ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors, d’une part, que si l’intérêt des lieux en raison de la présence de monuments historiques, est à relativiser compte tenu de leur éloignement et de l’hétérogénéité des constructions alentours, et d’autre part, que l’impact du projet sur le site est minime eu égard à l’insertion soignée dont il fait l’objet par la dissimulation des antennes relais dans trois fausses cheminées non visibles depuis la voie publique, peu perceptibles à distance et qui sont d’ailleurs souvent utilisées sur ce type de bâtiments ; l’avis contraire de l’ABF est entaché d’erreur d’appréciation ;
- et les observations de Mme A… pour la commune d’Amiens qui reprend en les développant oralement, les moyens et arguments déjà exposés en insistant sur ce que :
- les cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile permettent de démontrer que l’étendue de la couverture de l’opérateur SFR sur le territoire de la commune, n’est pas uniquement partielle ; l’intérêt public au développement de la norme 5G sur la bande 3,4 GHz – 3,8 GHz, ne caractérise pas un besoin urgent en l’espèce, eu égard au délai fixé pour satisfaire aux engagements en matière de Très Haut Débit ;
- les fausses cheminées mesurent 4,40 mètres de hauteur et ont pour effet de rehausser un bâtiment déjà haut ;
- alors même que l’avis de l’ABF ne serait pas conforme, la commune ne se serait pas prononcée différemment eu égard au défaut d’intégration du projet dans son environnement en raison de sa co-visibilité importante avec les monuments historiques à proximité et de la taille des fausses cheminées insuffisamment dissimulées compte tenu de la hauteur déjà importante du bâtiment.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La société Hivory a déposé le 22 septembre 2025 un dossier de déclaration préalable, enregistré sous le n° DP 80021 25 A1174, ayant pour objet la construction de trois cheminées et la pose de six antennes sur un immeuble situé 80 boulevard Alsace Lorraine sur le territoire de la commune d’Amiens. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le maire de cette commune s’est opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, la société Hivory demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi du 26 novembre 2025 et applicable aux référés introduits, comme en l’espèce, après la publication de celle-ci : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Les considérations dont fait état en défense la commune d’Amiens, tirées de l’étendue de la couverture du territoire de la commune par le réseau de téléphonie mobile de l’opérateur SFR partenaire de la société Hivory, de l’objectif d’une couverture à Très Haut Débit à atteindre au 17 janvier 2027 et du caractère trop tardif du dépôt de la déclaration préalable pour contribuer au respect de l’échéance fixée au 31 décembre 2025 pour le déploiement national de la norme 5G sur la bande 3,4 – 3,8 GHz, ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui résulte des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, et alors que, en l’état de l’instruction, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie d’écarter la présomption résultant de ces dispositions, la condition d’urgence est remplie.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable./L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords./Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Selon l’article L. 632-1 du même code : « (…), sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. (…) L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site (…) ». Aux termes du I de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 632-2-1 du même code : « Par exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632 1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur : / 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées que, si la délivrance d’une autorisation de construction d’une antenne relais dans le périmètre prévu au titre II du livre VI du code du patrimoine applicable aux monuments historiques ou au titre III du livre VI de ce code s’agissant des sites patrimoniaux remarquables, est soumise à un avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), cet avis, ainsi que le fait valoir la société Hivory, n’est pas un avis conforme, sans que la commune d’Amiens puisse utilement invoquer à ce titre les dispositions, abrogées depuis le 1er octobre 2007, qui figuraient à l’article R. 421-38-4 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que la société Hivory peut utilement critiquer la légalité de l’ensemble des motifs sur lesquels le maire de la commune d’Amiens, qui n’était pas tenu par l’avis défavorable de l’ABF rendu le 16 octobre 2025, s’est fondé pour faire opposition à la déclaration préalable qu’elle avait déposée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
9. D’une part, il résulte de l’instruction que le projet est situé au 80 boulevard Alsace Lorraine au sein de la zone d’aménagement concertée Gare – La Vallée, aux abords immédiats d’un quartier reconstruit composé d’immeubles, majoritairement d’habitats collectifs, qui se caractérisent par leur hétérogénéité, tant par leur hauteur que par leur aspect. L’intérêt particulier du paysage urbanisé environnant réside toutefois dans la présence de trois monuments historiques, la cathédrale d’Amiens, la Tour Perret et la maison du 6 rue Metz-l’Evêque, situés à une distance ne dépassant pas cinq cent mètres du projet et en co-visibilité avec celui-ci.
10. D’autre part, il résulte des plans de masse et de coupe que les antennes seront intégrées dans trois fausses cheminées, d’une hauteur de 4,40 mètres, à implanter au sommet de l’immeuble. Il résulte par ailleurs des photographies intégrées dans le dossier de déclaration préalable que ce coffrage, de couleur blanche identique à celle présente sur la partie supérieure de la façade du bâtiment, aura vocation à dissimuler ces antennes et que l’ensemble sera peu perceptible tant depuis la voie publique à proximité que depuis d’autres lieux plus éloignés accessibles au public. Par ailleurs, s’il est vrai que ces installations ont pour effet de rehausser d’environ 10% un bâtiment qui est déjà d’une hauteur de 35,10 mètres à l’acrotère, elles n’ont pas par elles-mêmes pour conséquence de rompre un linéaire de toits préexistant, dès lors que l’immeuble d’implantation constitue déjà, et de manière significative, le point culminant de son environnement proche. Dans ces conditions, et malgré le caractère des lieux environnants tenant à la présence de trois monuments historiques et à la situation de co-visibilité dans ce paysage urbain qui a été mentionnée, les modalités d’installation des antennes litigieuses ont pour effet d’atténuer de manière significative leur impact visuel. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de la commune d’Amiens a fait une inexacte application de l’article R. 111-27 sur lequel il s’est fondé pour s’opposer au projet de la société Hivory est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sur la légalité de l’arrêté attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hivory est fondée à demander au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, et alors, en particulier, que le maire d’Amiens fait valoir qu’il aurait suivi l’avis de l’ABF, en tout état de cause, les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
13. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué, y compris à l’audience, que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune d’Amiens s’est opposé à la déclaration préalable en vue de la construction de trois cheminées et la pose de six antennes, implique nécessairement de délivrer à cette société, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un certificat de non-opposition à déclaration préalable qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation.
Sur les conclusions tenant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Amiens une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Hivory.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2025 du maire de la commune d’Amiens est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête de la société Hivory à fin d’annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Amiens de délivrer à titre provisoire un certificat de non-opposition à la déclaration préalable à la société Hivory dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Amiens versera une somme de 1 000 euros à la société Hivory au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Fait à Amiens, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés
Signé
C. BinandLe greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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