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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 oct. 2025, n° 2512812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Zennou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Zennou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle provisoire ne lui serait pas accordée, de mettre la même somme à la charge de l’Etat, à verser à M. A…, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’il se trouve placé en situation irrégulière, qu’il ne peut plus justifier de son droit de travailler sur le sol français et qu’il risque de perdre son emploi alors qu’il doit subvenir aux besoins de ses deux enfants mineurs ;
- la mesure est utile dès lors qu’il n’a obtenu aucune réponse satisfaisante ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet de Seine-et-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 25 octobre 1986, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 2 décembre 2022. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 septembre 2025. Il soutient sans être contredit avoir vainement entendu déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en se prévalant désormais de sa qualité de parent d’enfant français. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023 susvisé : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et – sur un accueil physique. L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins
deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ».
En premier lieu, M. A… fait valoir sans être contredit qu’il est père d’une enfant née le 24 juin 2025 et de nationalité française et qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 18 juin 2025. La condition d’urgence doit donc être considérée comme satisfaite.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi le support technique de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, lequel l’a orienté vers le site de la direction générale des étrangers en France, puis a saisi à de très nombreuses reprises ce service sans qu’une solution utile ne s’avère pertinente.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. A… aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, laquelle date de convocation devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer en cas de dossier complet, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces conclusions d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Par la présente ordonnance, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Zennou, conseil de
M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. A… aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, laquelle convocation doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, en cas de dossier complet, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Zennou, conseil de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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