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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 sept. 2024, n° 2401025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 juin, 20 juin et 22 août 2024, M. B E, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; en premier lieu, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas sollicité l’avis préalable de la commission du titre de séjour ; en second lieu, il appartient au préfet de la Haute-Vienne de justifier de l’existence de l’avis du 16 avril 2024 du collège de médecins de l’Ofii sur lequel il s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, et également de justifier « de sa conformité à l’ensemble des dispositions légales et règlementaires des articles L425-9, R425-12 et R425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à l’arrêté du 27 décembre 2016 » ;
— cette décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’un « défaut d’exercice par le préfet de ses pouvoirs d’appréciation », d’une violation du droit au séjour provisoire au titre de l’asile, du 4ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, de l’article 33 de la Convention de Genève, et du droit au séjour du demandeur d’asile qui en découle ;
— cette décision méconnaît le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
— ces décisions doivent être annulées à raison de la nullité de la décision de refus de séjour qui les fondent ;
— ces décisions méconnaissent les dispositions et stipulations combinées du c) de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil et des articles 1er, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 400 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant arménien né le 1er mai 1983, M. E est entré régulièrement dans l’espace Schengen le 22 septembre 2023, par la Grèce, avec un visa de court séjour. Il déclare être entré en France le même jour. Par une décision du 5 janvier 2024, à l’encontre de laquelle il a formé un recours devant la CNDA enregistré le 20 février 2024, le directeur général de l’Ofpra a rejeté sa demande d’asile. Le 18 janvier 2024, il a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, le préfet de la Haute-Vienne justifie, en le produisant, de l’existence de l’avis du 16 avril 2024 du collège de médecins de l’Ofii sur lequel il s’est fondé pour refuser de délivrer à M. E une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, en se bornant à faire valoir qu’il appartient au préfet de la Haute-Vienne de justifier " de [la] conformité [de cet avis] à l’ensemble des dispositions légales et règlementaires des articles L. 425-9, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à l’arrêté du 27 décembre 2016 ", M. E n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Le vice de procédure invoqué tiré de l’inexistence et de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Ofii doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». L’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés stipule que : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ». Selon l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger originaire d’un pays sûr qui sollicite son admission au bénéfice de l’asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été régulièrement notifiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
5. D’une part, la circonstance qu’un étranger bénéficierait d’un droit de se maintenir sur le territoire français pendant le temps de l’examen de sa demande d’asile, notamment en vertu des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l’autorité administrative se prononce sur une demande de titre de séjour, de sorte que le moyen soulevé par le requérant à l’encontre de la seule décision lui refusant son admission au séjour, tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions qui sont citées au point 3, est inopérant et ne peut qu’être écarté. D’autre part, et en tout état de cause, en application du d) du 1° de l’article L. 542-2 de ce code, le droit de M. E, qui est ressortissant d’un pays considéré comme sûr, de se maintenir sur le territoire français dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile a, en dépit de son recours formé devant la CNDA, pris fin le 19 janvier 2024, date de notification de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Ofpra a rejeté sa demande d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour refuser de délivrer à M. E un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur un avis du 16 avril 2024, qu’il s’est approprié, par lequel le collège de médecins de l’Ofii a estimé qu’un défaut de prise en charge médicale pouvait avoir pour le requérant des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans ce pays. En se bornant uniquement, sans apporter d’élément de nature à établir la réalité de ces allégations, à faire valoir que « ni les spécialités pluridisciplinaires dont il a besoin () ni les médicaments » ne sont disponibles dans son pays d’origine et que le traitement qu’il doit prendre pour le cœur « a à lui seul un coût, à sa charge, qui excéderait le montant de l’allocation mensuelle pour handicap qu’il perçoit » dans son pays d’origine, M. E ne remet pas sérieusement en cause le sens de cet avis émis par le collège de médecins de l’Ofii quant à la disponibilité effective d’un traitement adapté en Arménie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré très récemment sur le territoire français et qu’il est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la présence en France de sa mère et de sa sœur, titulaires de cartes de résident, il n’établit pas l’ancienneté et la stabilité des relations qu’il entretiendrait avec elles, dont il a vécu séparé pendant plusieurs années. Également, si sa nièce C, née le 8 septembre 2015 et scolarisée en ULIS, est atteinte d’un handicap, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait le seul à même d’apporter à cette enfant, qui peut bénéficier des dispositifs médicaux-sociaux existants en France, l’aide dont elle a besoin. D’ailleurs, M. E ne démontre pas qu’il entretiendrait des liens particuliers avec sa nièce C ou son neveu A. Par ailleurs, comme il a été indiqué au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé en Arménie. Ne justifiant pas d’une intégration notable en France, le requérant n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ou qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Dès lors que, comme il a été indiqué au point 10, M. E n’établit pas qu’il entretiendrait des liens particuliers avec son neveu ou sa nièce et que sa présence aux côtés de cette dernière lui serait indispensable compte tenu de son handicap, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ces enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Le préfet n’est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Le requérant n’établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en France, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés, d’une part, par voie d’exception, de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, de ce que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
15. En deuxième lieu, selon l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil, dont le requérant peut utilement se prévaloir dès lors que les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en assuraient jusque-là la transposition ont été abrogées à compter du 28 janvier 2024 par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : () / c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers ». Aux termes de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Aux termes de l’article 4 de cette charte et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 19 de la même charte : « 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. D’une part, il ressort des motifs mêmes de l’arrêté du 29 avril 2024 que le préfet de la Haute-Vienne a obligé M. E à quitter le territoire français après lui avoir refusé la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé au motif qu’il pouvait bénéficier de manière effective d’un traitement adapté en Arménie. En outre, quand bien même ces dispositions ont été abrogées à compter du 28 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne, en relevant dans son arrêté que M. E « n’entre dans aucune des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », et donc notamment du 9° de cet article dans sa version applicable avant sa modification par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, a nécessairement tenu compte de l’état de santé de l’intéressé avant de l’obliger à quitter le territoire français. Le préfet de la Haute-Vienne a par ailleurs expressément indiqué dans son arrêté que le requérant « ne démontre ni même n’allègue qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ». Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas tenu compte de l’état de santé de M. E avant de l’obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays de renvoi doit être écarté.
17. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E, qui a par ailleurs vu sa demande d’asile rejetée par l’Ofpra et qui peut bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine, serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 1er, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser au conseil du requérant sur ce fondement.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
cg
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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