Annulation 5 juin 2025
Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2300110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2023 et 17 mai 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche du 14 novembre 2022 approuvant le projet de territoire ;
2°) d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche du 14 novembre 2022 approuvant le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Brame-Benaize.
Elle soutient que :
— les délibérations méconnaissent l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
— le PLUi révèle des incohérences avec le projet de territoire et est ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la communauté de communes du Haut Limousin en Marche, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béalé ;
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique ;
— les observations de Me Finkelstein, représentant la communauté de communes du Haut Limousin en Marche.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 novembre 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche (CCHLeM) a approuvé son projet de territoire. Par une délibération du même jour, le conseil communautaire a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de Brame Benaize. Mme A, propriétaire sur le territoire de la commune de Magnac-Laval et conseillère municipale au sein de cette commune, demande au tribunal d’annuler ces délibérations.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. En premier lieu, l’habitant, le propriétaire ou le titulaire de droits sur un bien situé sur une commune couverte par un plan local d’urbanisme justifie, en ces diverses qualités, d’un intérêt à agir à l’encontre du document d’urbanisme dans son ensemble. Il lui appartient en revanche de produire les éléments permettant d’attester de la qualité dont il se prévaut en particulier lorsque son intérêt à agir est contesté par le défendeur.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est propriétaire d’une maison d’habitation édifiée sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Magnac-Laval, commune appartenant à la communauté de communauté du Haut Limousin en Marche. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la communauté de communes du Haut Limousin en Marche Agglomération tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante pour demander l’annulation de la délibération approuvant le PLUi en litige doit être écartée.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales : « La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave. Elle a pour objet d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace. () ».
5. D’autre part, les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. Il appartient au juge d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s’il fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit positif qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s’il est pris en vue de la mise en œuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure.
6. Le document intitulé « projet de territoire », adopté par la communauté de communes Haut Limousin en Marche dans la même temporalité que celle du PLUi de Brame Benaize, dont le pilotage a été repris par la communauté de communes du Haut Limousin en Marche suite à sa création résultant de la fusion de trois communautés de communes dont celle de Brame Benaize, ne se contente pas de fixer des objectifs à long terme mais comporte un ensemble d’actions précises et détaillées. Ce projet constitue ainsi le projet commun de développement et d’aménagement de l’espace mentionné au point 4.
7. D’une part, il ressort des termes mêmes du projet de territoire que celui-ci oriente, de manière significative, les autorités compétentes dans leurs politiques relatives à l’urbanisme sur leur territoire dès lors qu’il expose un objectif stratégique « Positionner la CCHLeM comme un territoire de production d’Enr. », des objectifs opérationnels « Implanter 100 éoliennes et des panneaux photovoltaïques sur 1 000 ha, accueillir de nouvelles activités et de nouveaux actifs », des conditions « Réaliser un poste source » et « Acter ce développement dans les schémas et les documents cadres de la communauté de communes pour le rendre acceptable » et un projet phare « une station de production d’hydrogène », ces éléments lui conférant une portée opérationnelle. D’autre part, il ressort des termes de la délibération de la communauté de communes Brame Benaize du 9 décembre 2015 prescrivant l’élaboration de son PLUi que cette communauté de communes n’envisageait pas alors un axe dédié à la production d’énergies renouvelables par le développement d’éoliennes et de centrales photovoltaïques. Cet objectif essentiel du projet de territoire de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche a ainsi été repris par cette nouvelle communauté de communes qui en a fait un axe du PLUi Brame Benaize, tel que cela ressort notamment de son rapport de présentation qui expose au sein de la partie intitulée « Explications des choix retenus pour établir le PADD » que « l’intercommunalité souhaite encourager les initiatives environnementales et durables sur son territoire » aboutissant ainsi à l’objectif premier « 1. Favoriser le développement éolien sur le territoire ». Enfin, ce projet de territoire est de nature, compte tenu de sa publication, à influer de façon non négligeable sur la valeur vénale des terrains concernés ainsi que sur la cartographie du territoire de la communauté de communes. Ainsi, ce document de portée générale est effectivement susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation des habitants de la communauté de communes en litige. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en défense par la communauté de communes du Haut Limousin en Marche, au motif que cette décision ne ferait pas grief, doit être écartée.
Sur la légalité des délibérations :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal. ». Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller communautaire intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la communauté est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller communautaire intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération. S’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une communauté de communes, la circonstance qu’un conseiller communautaire intéressé au classement d’une parcelle a participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
9. D’une part, il ressort des pièces produites et non contestées en défense que M. Perrin, président de la communauté de communes, a créé avec 66 autres particuliers une société par actions simplifiées, à but lucratif, la société Energies citoyennes 87 qui a pour objet social la prise de participations minoritaires ou majoritaires, directement ou indirectement, dans toutes sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et notamment dans toutes sociétés ayant pour objet la réalisation et l’exploitation de parcs éoliens, la gestion de ces participations, le regroupement, l’organisation et la gestion pour le compte de toutes sociétés de tous services communs en matière administrative, juridique, financière, comptable, informatique, commerciale et technique. Il ressort également des pièces produites par la requérante que cette société a réalisé un produit exceptionnel de 1 300 000 euros par la vente de ses parts dans un projet éolien local, la Croix de la Pile, ce qui lui a permis de réaliser au cours du même exercice un bénéfice de 1 157 913,68 euros et le versement de 600 000 euros de dividendes à la collectivité des associés, dont M. Perrin.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le conseil communautaire de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche a, par deux délibérations du 14 novembre 2022, approuvé le projet de territoire ayant notamment pour objectif la promotion des énergies renouvelables sur son territoire et approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal. Le projet de territoire, qui vise à la création de 100 éoliennes, de 1 000 hectares de panneaux photovoltaïques et d’une station de production d’hydrogène utilisant les énergies renouvelables, tend ainsi à la mise en place, à une échelle importante, d’énergies renouvelables sur le territoire concerné. Cette ambition est exposée tant dans le rapport de présentation que dans le PADD qui expose le « Défi 3 – Mettre en place un projet de plui axé sur un objectif de durabilité » lequel « défi doit permettre au territoire de mettre en avant ses richesses naturelles et patrimoniales, support de développement pour les activités touristiques et les projets de production d’énergies renouvelables. » et ainsi « Soutenir l’émergence et la réalisation de projets éoliens et photovoltaïques, sur un territoire très concerné par ce sujet. Ces projets peuvent avoir des retombées économiques et jouer sur l’image du territoire de façon positive. ». Ainsi l’objectif est de créer un contexte urbanistique et économique favorable à l’augmentation des projets de développement d’énergies renouvelables, objet social de la société Energies citoyennes 87.
11. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. Perrin, président de la communauté de communes, n’est pas seulement propriétaire de biens sur le territoire concerné mais est également impliqué dans la société Energies citoyennes 87 qu’il a contribué à créer, dont il détient des actifs et dont il a tiré des ressources ainsi qu’il vient d’être dit. Dans ce contexte d’intérêt particulier, les circonstances qu’il ait présenté lui-même le projet de territoire lors d’un conseil communautaire, qu’il a personnellement présidé, et lors duquel il a nécessairement animé les débats, s’agissant de ce projet puis de l’approbation du PLUi de Brame Benaize, sont de nature à avoir influencé le vote des élus communautaires pour le projet de territoire puis le PLUi de Brame Benaize qui se fonde nécessairement sur ce projet. Par suite, M. Perrin doit être regardé comme ayant été intéressé à l’adoption de ces délibérations, lesquelles ont, dès lors, été adoptées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et doivent être annulées.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués dans la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation des délibérations contestées.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation des délibérations du 14 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes du Haut Limousin en Marche.et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche du 14 novembre 2022 approuvant le projet de territoire est annulée.
Article 2: La délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche du 14 novembre 2022 approuvant le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Brame-Benaize est annulée.
Article 3: Les conclusions présentées par la communauté de communes du Haut Limousin en Marche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes du Haut Limousin en Marche.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Gazeyeff, conseiller
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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