Rejet 2 juin 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 juin 2025, n° 2507196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2507196 les 26 avril 2025 et 13 mai 2025, M. A D, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de constater l’incompatibilité des articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure, sur la motivation des signalements aux fins de non-admission, et sur les recours possibles contre ces signalements, avec les dispositions des articles 21 et 24§4 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union, et de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, dans l’attente de la décision de la Cour ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros à verser à Me Nunes, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à verser à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’il peut prétendre à l’octroi d’un titre de séjour de plein droit.
En ce qui concerne la décision révélée portant refus de titre de séjour :
— elle ne lui a pas été notifiée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles 6.1°, 3.2° et 4° de la directive n° 2008/115/CE.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est disproportionnée, dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant inscription au fichier Schengen :
— elle est disproportionnée au regard de sa situation, ce signalement n’étant pas une simple information mais bien une décision qui doit être motivée et qui est susceptible de recours au sens des articles 21 et 24/4 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018 ; dans ce cadre, et à défaut d’annuler directement sur ce fondement, il y a lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité à ces dispositions des articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant un délai de départ volontaire alors qu’il ne présente pas de risques de fuite.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est disproportionnée, dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés en demandant :
— s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de leur substituer celles du 2° du même article ;
— s’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, de substituer aux dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé par l’arrêté en litige, les dispositions des 4°, 5° et 8° du même article.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2507646 le 5 mai 2025, M. A D, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à Me Nunes, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à verser à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut du respect des dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande de substituer, comme base légale de la décision en litige, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi n°2024 du 26 janvier 2024, au même article dans sa version antérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 14 mai 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 12 mai 1984, est entré en France le 23 janvier 2014 muni d’un visa court séjour. Il a été interpelé pour vérification de son droit au séjour le 24 avril 2025. Par un premier arrêté du 25 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du 30 avril 2025, le même préfet a assigné M. D à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2507196 et 2507646 concernant le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans les présentes instances.
Sur l’étendue du litige :
5. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité des articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure aux articles 21 et 24§4 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 25 avril 2025 pris dans son ensemble :
7. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine. Mme B bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°2024-57 du 15 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 novembre 2024, d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l’effet de signer « les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi » et « les décisions d’interdiction de retour », en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Il n’est pas établi que ces dernières n’étaient ni absentes ni empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de faits et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant d’adopter l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En se bornant à invoquer « l’ensemble des liens sociaux qu’un étranger a pu tisser en France dans le cadre de ses attaches familiales », M. D n’assortit pas les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, ni même sur un quelconque autre fondement. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article. Dans ces conditions, M. D ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien pour contester la légalité de l’arrêté du 25 avril 2025. En tout état de cause, si le requérant démontre être entré en France en 2014, et produit des preuves de présence en France à partir de cette date, il n’établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. En effet, en ce qui concerne notamment l’année 2016, l’intéressé ne produit qu’une attestation d’engagement associatif datée du mois de janvier, des preuves de remboursement d’actes médicaux jusqu’en avril, et un bulletin de salaire daté du mois de juillet. Dès lors que ces pièces ne permettent pas, à elles seules, d’établir la présence de l’intéressé sur le territoire national de manière continue durant l’année 2016, la résidence habituelle en France du requérant pendant une durée supérieure à dix ans, condition requise pour pouvoir prétendre à la délivrance du certificat de résidence algérien prévue à l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, n’est pas démontrée. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de cet article et le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision révélée portant refus de titre de séjour :
14. Ainsi qu’il a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour en France et l’arrêté attaqué ne comporte pas de décision refusant la délivrance d’un titre de séjour. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’absence de notification d’une décision portant refus de titre de séjour, de l’insuffisance de motivation d’une telle décision et de la méconnaissance des dispositions des articles 6.1°, 3.2° et 4° de la directive n° 2008/115/CE, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
16. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d’éloigner M. D du territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent d’éloigner de France un étranger entré régulièrement mais dont le visa a expiré. Dans ces conditions, M. D ne saurait utilement invoquer le caractère prétendument disproportionné de la mesure d’éloignement en se fondant sur la circonstance, au demeurant non établie, que son comportement ne représenterait pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
18. M. D, qui ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, se borne à faire « valoir l’existence de circonstances exceptionnelles » au sens de l’article L. 612-3 précité, sans plus de précision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. Pour prononcer à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la situation personnelle de l’intéressé et le fait qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant à l’édiction d’une interdiction de retour. Si M. D soutient que cette décision est disproportionnée, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 15 mai 2020 qu’il n’a pas mise à exécution, ainsi que de signalements au fichier automatisé des empreintes digitales, en 2014 pour coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels autres destructions et dégradations de biens privés, ainsi qu’en 2023 pour agression sexuelle. Dans ces conditions, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas pris une décision disproportionnée.
En ce qui concerne l’arrêté du 30 avril 2025 portant assignation à résidence :
22. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de faits et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence () est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ».
24. Ces dispositions imposent, notamment, que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision d’assignation à résidence notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l’assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que la circonstance que M. D n’aurait pas reçu l’information prévue par cet article est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée, laquelle s’apprécie à la date d’édiction de la décision. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
25. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant d’adopter l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
26. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail ».
27. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait été autorisé à travailler sur le territoire français ni même qu’il ait demandé à bénéficier d’une telle autorisation. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en n’assortissant pas l’assignation à résidence en litige d’une autorisation de travail.
28. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
29. Si M. D soutient que l’arrêté méconnaît ces dispositions dès lors qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement décidée à son encontre demeurerait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressé à résidence.
30. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ».
31. M. D soutient que l’arrêté méconnait les stipulations et dispositions précitées et qu’il est disproportionné, dès lors qu’il l’assigne à résidence sur le territoire de la commune de Boulogne-Billancourt, alors qu’il réside à Bagneux. Toutefois, il ressort de nombreuses pièces du dossier, notamment de l’adresse figurant sur les requêtes, des bulletins de salaires, des attestations délivrées par l’assurance maladie, ou encore de ses déclarations de revenus, que le requérant réside à Boulogne-Billancourt, ce qu’il a, en outre, déclaré lors de son audition par les services de police, le 24 avril 2025. En outre, si le requérant produit une attestation d’hébergement établie par l’association Aurore qui mentionne qu’il est hébergé à Bagneux, ce même document précise, par ailleurs, qu’il est également domicilié à Boulogne-Billancourt. Dans ces conditions, le requérant ne démontre par résider effectivement à Bagneux. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et serait disproportionné, doivent être écartés.
32. Il résulte de l’ensemble de ce qu’il précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
33. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. D ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. D, doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. LouvelLe greffier,
signé
M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507196, 2507646
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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