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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 févr. 2026, n° 2602221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. A… B…, alors retenu dans le local de rétention administrative de l’aéroport Marseille-Provence, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder à l’effacement de son inscription dans le fichier SIS, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 922-4 de ce code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention (…) ». Aux termes de l’article R. 922-5 du même code : « Lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui était en rétention au local de rétention administrative de l’aéroport Marseille-Provence, a été transféré au centre de rétention administrative de Nîmes le 12 février 2026. Le requérant ayant été transféré avant la tenue de l’audience, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nîmes dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Marseille, le 13 février 2026
Le magistrat désigné,
Signé
G. TREBUCHET
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