Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2413789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Melun la requête n° 2413789 de M. A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2024 et le 18 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Favain, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 septembre 2024 par lesquelles le préfet des Landes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n’est pas recevable dès lors que les pièces jointes à la requête ne sont pas présentées dans des fichiers distincts ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
10 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant togolais, déclare être entré en France le 11 mai 2023 pour y demander l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 12 février 2024 de l’office français des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 12 juin 2024 de la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet des Landes a obligé M. A… à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par le présent recours, M. A… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises par Mme Stéphanie Monteuil, secrétaire générale de la préfecture des Landes, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté n° 2024-136-DC2PAT du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs des actes de la préfecture des Landes du 6 mai 2024, ayant pour effet de l’habiliter à signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées visent, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et font notamment état de ce que M. A…, qui déclare être entré en France le 11 mai 2023 afin d’y demander l’asile, a vu sa demande rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d’asile, qu’il ne dispose pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français et ne peut par ailleurs se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire particulière. La décision mentionne en outre que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Dès lors, les décisions contestées sont suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A… fait valoir qu’il vit près de sa famille, notamment de son cousin, et qu’il a noué de nombreuses relations en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est entré récemment en France, qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, et qu’il ne démontre pas être dépourvu de tout lien au Togo où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, les décisions n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Landes a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. A… soutient qu’il est exposé à un risque en cas de retour au Togo, les décisions qu’il conteste dans la présente instance n’ont ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays de son éloignement. En tout état de cause, par les pièces qu’il produit, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait personnellement exposé, alors même, ainsi qu’il a été rappelé au point 1 du présent jugement, que sa demande d’asile a été rejetée par l’office de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 4 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, présidente,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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