Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2026, n° 2605681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2026 et 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a retiré sa carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié, jusqu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est présumée dès lors que le préfet de police a procédé au retrait implicite de sa carte de résident, qu’il souhaite se rendre urgemment en Côte d’Ivoire, où sa mère est récemment décédée, rendre visite à ses proches, et que la circonstance qu’il bénéfice d’un récépissé de sa demande de carte de séjour n’est pas de nature à renverser cette présomption ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a décidé, postérieurement à l’accord de principe du 14 août 2023 concernant la délivrance d’une carte de résident, de procéder au réexamen de la situation de M. A… au motif que l’intéressé était connu défavorablement des services de police de sorte qu’une enquête a été diligentée auprès du parquet de Nancy et d’Epinal, enquête qui est toujours en cours, et que dans l’attente du réexamen de sa demande, l’intéressé a été muni d’un récépissé dont la validité court encore jusqu’au 20 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2605683 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 11 mars 2026, en présence de Mme Maurice, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin, juge des référés ;
- les observations de Me De Sèze, représentant M. A…, qui reprend et développe ses écritures ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 20 mai 1996, a sollicité le 10 février 2023 la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié. Une attestation de décision favorable lui a été délivrée le 15 août 2023 pour une carte de résident valable jusqu’au 14 août 2033. Postérieurement à la délivrance de l’attestation de décision favorable, le préfet de police a décidé de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de M. A… et a saisi, dans ce cadre, le tribunal judiciaire d’Epinal, demande qui reste dans l’attente d’une réponse pour statuer sur son droit de séjour. Par la présente instance, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui remettre sa carte de résident et aurait ainsi procédé au retrait de celle-ci.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » Il appartient dès lors au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, M. A…, qui a sollicité, le 10 février 2023, la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié, suite à la reconnaissance du statut de réfugiée de sa fille par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 février 2023, a été muni d’une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour le 14 août 2023, lui indiquant qu’une carte de résident valable jusqu’au 14 août 2033 allait lui être délivrée et qu’elle était en cours de fabrication. Dans le cadre du réexamen de sa demande de carte de résident, au motif qu’il serait connu défavorablement des services de police, un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis le 21 octobre 2025, valable jusqu’au 20 avril 2026. M. A… soutient, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, qu’il a été admis au séjour par le préfet de police et qu’en lui refusant de lui remettre son titre de séjour, celui-ci a procédé à son retrait et que l’urgence est dès lors présumée. Toutefois, M. A…, ne s’étant pas vu formellement délivrer de titre de séjour, le refus implicite du préfet de police de lui remettre matériellement ledit titre, pour lequel il avait été averti de sa fabrication, ne saurait être regardé comme une décision de retrait de titre de séjour pris sur le fondement des articles L. 432-4 et R. 432-4 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la présomption d’urgence dont sa prévaut M. A… sur ce fondement doit être écartée.
5. En second lieu, M. A… n’établit pas que la pérennité de son activité professionnelle serait remise en cause à court terme en raison de la décision en litige, ni de l’urgence qui s’attache à l’impossibilité d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire. Par ailleurs, la circonstance que le refus de délivrance du titre de séjour demandé fasse obstacle à ce qu’il puisse rendre visite à ses proches en Côte d’Ivoire où sa mère est décédée le 13 février dernier, n’est pas à elle seule de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser l’urgence. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
La juge des référés
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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