Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 avr. 2026, n° 2506175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». L’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision »
M. A…, ressortissant ivoirien né le 3 juin 2007, est entré en France le 11 mai 2024 selon ses déclarations alors qu’il était mineur. Le 28 mai 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et abroge le récépissé de demande de titre de séjour en sa possession.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été envoyé à M. A… par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse déclarée, à Lèves (28), à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour. Le pli contenant ce courrier a été renvoyé par le service postal au service expéditeur avec les mentions « pli avisé et non réclamé » et « présenté / avisé le 18 juin 2025 ». Si le requérant soutient qu’il était domicilié à Lucé (28), ainsi qu’il en résulte d’une attestation d’hébergement en date du 31 juillet 2024, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à cette date, l’intéressé a fait connaître au service de la préfecture, une adresse à Lèves ainsi qu’il en résulte notamment du formulaire de demande de délivrance d’un premier titre de séjour daté du 25 avril 2025, de son courrier du 24 mai 2025 et du récépissé de demande de carte de séjour délivré le 28 mai 2025. Il ressort en outre des pièces du dossier que cette adresse à Lèves figure sur le bulletin de paie qu’il produit à l’appui de sa requête, délivré au titre du mois de juillet 2025. Ainsi, et alors même que l’arrêté en litige mentionne par erreur une domiciliation de M. A… à Lucé, il ne peut être reproché au préfet d’Eure-et-Loir d’avoir notifié cet arrêté à une adresse erronée. Par suite, le requérant est réputé avoir reçu notification de l’arrêté en litige le 18 juin 2025. Ainsi, à la date à laquelle il a formé un recours contentieux, soit le 20 novembre 2025, le délai d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était expiré. Il en résulte que la requête de M. A… est tardive et qu’elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 27 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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