Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 janv. 2026, n° 2524257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 décembre 2025 et le 15 janvier 2026, Mme D… épouse B…, représentée par Me Harir, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prononcer toutes les mesures nécessaires de nature à permettre la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de plein droit ; par ailleurs, elle doit se rendre au Japon le 4 février 2026 pour des raisons professionnelles ; l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction risque de la priver d’exercer son activité professionnelle et de lui faire perdre le contrat de collaboration établi depuis 2016 avec la maison Cartier si elle n’est pas en mesure de se rendre au Japon du 6 au 23 février 2026 à défaut d’obtention d’un visa, lequel est conditionné à l’obtention d’un titre de séjour ou d’un document provisoire de séjour ; enfin cette situation risque de la placer en situation irrégulière à compter du 16 janvier 2026, date d’expiration de sa carte de résident et l’empêcher de circuler librement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’en raison de l’expiration prochaine de sa carte de résident, elle sera dans l’impossibilité matérielle de solliciter le visa requis pour se rendre au Japon ; le préfet n’a donné aucune suite à ses relances aux fins d’obtenir une autorisation de prolongation d’instruction ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête au motif que la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence dès lors qu’elle est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, jusqu’au 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse B…, ressortissante chinoise née le 9 mai 1980 est entrée régulièrement sur le territoire français le 14 février 2000 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a été mise en possession de plusieurs titres de séjour dont une carte de résident en qualité de conjointe d’un ressortissant français valable du 16 janvier 2016 au 15 janvier 2026 dont elle a demandé le renouvellement le 2 octobre 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requérante, Mme A… épouse B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. L’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
5. Il résulte de l’instruction que la requérante a sollicité le renouvellement de sa carte de résident dans le délai requis, le 2 octobre 2025 et que son titre de séjour a expiré le 15 janvier 2026. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier ait été incomplet ni qu’une attestation de prolongation d’instruction lui ait été délivrée. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressée et aux conséquences pour la requérante du défaut de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, qui la place en situation irrégulière et la prive de la possibilité de solliciter un visa en vue d’un déplacement professionnel le 4 février 2026, les conditions d’urgence et d’utilité de la demande en référé de Mme A… épouse B… sont remplies. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme D… épouse B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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