Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2201679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er avril 2022, 21 août 2023 et
29 novembre 2024, Mme A E, représentée par Me Dhérot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant-dire-droit d’ordonner une expertise médicale complémentaire aux fins d’évaluer l’intégralité des préjudices subis résultant de l’accident de service du 8 décembre 2014 ;
2°) de condamner la commune de Valras-Plage à lui verser la somme globale de
281 500,48 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service du
8 décembre 2014 et de sa rechute le 12 juin 2015 ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 600 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rapport d’expertise est contestable quant au poste de frais de logement adapté, de véhicule adapté, au poste de déficit fonctionnel temporaire, au poste de déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique temporaire et permanente et au poste de l’aide humaine, ;
— la commune a commis une faute ayant entrainé la survenance de la rechute du
12 juin 2015 ;
— elle a subi des préjudices liés à la nécessité de l’assistance par une tierce personne à hauteur de 6 763,52 euros, quant aux frais de déplacement à hauteur de 1 594,30 euros, quant aux honoraires médicaux restés à sa charge à hauteur de 197 euros ; elle évalue les dépenses de santé futures à la somme de 2 748,87 euros ; la perte des gains professionnels futurs à la somme de 202 388,74 euros, l’incidence professionnelle à la somme de 10 000 euros, les frais liés à l’adaptation de son logement à la somme de 20 409,05 euros, l’adaptation de son véhicule à la somme de 2 131 euros,
— elle a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à la somme de 2 268 euros, des souffrances endurées à hauteur de 6 000 euros, un préjudice esthétique temporaire évalué à la somme de 2 000 euros, un déficit fonctionnel permanent à la somme de 15 000 euros, un préjudice d’agrément à la somme de 6 000 euros, un préjudice esthétique permanent à la somme de
4 000 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet, 29 août 2023 et 15 novembre 2024, la commune de Valras-Plage, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucune faute n’a été commise dans la survenance de la rechute de l’accident de service de Mme E ;
— les montants des préjudices alloués devront être réduits.
Par deux mémoires, enregistrés les 27 avril 2022 et 20 novembre 2024, la mutuelle nationale territoriale s’en remet à la justice sur les demandes de la requérante et sollicite le remboursement des prestations versées à Mme E à hauteur de 11 458,87 euros.
Par courrier du 12 novembre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office la responsabilité sans faute de la commune de Valras-Plage au titre de l’accident de service dont Mme E a été victime.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Dhérot, représentant Mme E, et celles de Me Raynal, représentant la commune de Valras-Plage.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 décembre 2014 Mme E, alors adjointe d’animation de la mairie de Valras-Plage, a chuté de sa hauteur lors de l’ouverture de la garderie de l’école heurtant un mur et se réceptionnant sur le côté gauche, ce qui a entrainé une entorse de la cheville gauche et une contusion avant-pied cinquième métatarsien. Cette chute a été qualifiée d’accident de service.
Le 12 juin 2015 elle a déclaré une rechute de cet accident. Par courrier du 1e février 2022, elle a adressé à la commune de Valras-Plage une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de cet accident et rechute imputables au service. Suite au refus opposé le 4 février suivant, Mme E demande au tribunal de condamner la commune de Valras-Plage à lui verser la somme globale de 258 500,48 euros en réparation intégrale des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Sur la responsabilité sans faute :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.
3. Il résulte de l’instruction que par arrêté du 11 décembre 2014 le maire de Valras-Plage a placé Mme E en congé pour accident de service du 8 au 14 décembre 2014. Son congé a été régulièrement renouvelé par arrêtés successifs, jusqu’au 1er mai 2015, et par arrêté du
24 août 2015, le congé a été prolongé à compter du 12 juin 2015, régulièrement renouvelé jusqu’au 31 janvier 2018 date de son admission à la retraite pour invalidité. Dans ces conditions,
Mme E est fondée à demander l’engagement de la responsabilité pour risque de la commune de Valras-Plage à son égard.
Sur la responsabilité pour faute :
4. Mme E fait valoir que la commune de Valras-Plage a commis une faute lors de sa reprise d’activité qui a été de nature à favoriser la survenance de la rechute datée du
12 juin 2015. En particulier elle fait valoir que la commune n’a pas respecté les restrictions médicales préconisées par le médecin du travail en lui demandant, pour remplacer un agent absent, de reprendre ses activités qu’elle exerçait avant son accident de service les 10 et 11 juin 2015.
Elle fait également état de ce que la commune n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail précisant qu’une étude de poste devait être réalisée ainsi que la législation du droit du travail relative aux temps de pause.
5. Il résulte de l’instruction qu’après sa chute, le 8 décembre 2014, Mme E a été arrêtée pour accident de service jusqu’au 30 avril 2015. Le 5 mai 2015 le médecin du travail l’a déclarée « apte à un poste avec moins de station debout prolongée et de déplacement et sans enfants, prévoir une étude des postes de travail » puis, après une nouvelle consultation le
2 juin 2015, l’a déclarée « apte au poste de directrice adjointe. Restrictions : éviter la station debout prolongée et éviter les situations pouvant générer un contact traumatique au niveau des jambes ». Elle fait valoir que lors de sa reprise les restrictions médicales ont été initialement respectées, seules des tâches administratives lui ont été confiées, mais que les 10 et 11 juin 2015, elle a été contrainte pour remplacer un agent de reprendre ses anciennes fonctions sans respect des restrictions médicales, sans respect de la préconisation du médecin relative à une étude des postes et sans respect de la législation du droit du travail relative aux temps de pause.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des fiches de planning annotées par l’intéressée elle-même que la journée du 10 juin 2015, elle a été affectée en premier lieu sur des tâches administratives, puis a assisté les enfants à la cantine pendant la pause méridienne et a fait de travaux manuels jusqu’à 18h15. Sur la journée du 11 juin, elle a assumé le matin la garderie des enfants, ensuite a été affectée sur de tâches administratives jusqu’à midi, puis s’est occupée de la cantine, avant de refaire du travail administratif, des travaux manuels et la garderie.
7. D’une part, il résulte de ce qui a été précédemment dit au point 5 que les restrictions médicales en vigueur aux 10 et 11 juin se limitaient à éviter la station débout prolongée ainsi que les situations pouvant générer des chocs traumatiques au niveau des jambes et n’excluaient plus la présence des enfants. Elles ne préconisaient plus la réalisation d’une étude de poste. Les attestations produites permettent d’établir que l’agent d’animation pendant le temps de cantine est assis avec les enfants, ne se charge pas de servir les enfants ni en nourriture ni en eau, de sorte que cette mission ne peut être regardée comme incompatible avec les restrictions médicales posées et ce, d’autant que de telles missions n’exposent pas particulièrement l’agent à risque d’un choc traumatique. Également les travaux manuels ainsi que les temps de garderie, à les supposer même en compagnie d’enfants agités, ne peuvent être regardés comme des temps de station debout prolongée, ou susceptibles d’entrainer des chocs traumatiques aux jambes. Dans ces conditions, la faute de la commune dans la survenance de la rechute liée au non-respect des restrictions médicales n’est pas démontrée.
8. D’autre part, également si Mme E fait valoir que la commune de Valras-Plage n’a pas respecté son temps de pause, elle ne saurait l’établir par la seule production de son planning. En tout état de cause, à supposer même que son temps de pause n’ait pas été respecté, ses seules allégations ne peuvent permettre d’établir le lien entre l’état de sa cheville le 12 juin et le non-respect de cette législation.
9. Enfin, l’expert judiciaire a relevé que le bilan d’imagerie initial à savoir les radiographies réalisées le jour de l’accident initial le 8 décembre 2014 ne montraient pas d’arrachement osseux notamment au niveau de la malléole externe de l’apophyse latérale du talus ou de la tête du cinquième métatarse, et l’échographie du 24 mars 2015 n’objectivait pas de rupture ligamentaire. L’experte lève que la rupture isolée du ligament talo-fibulaire antérieur objectivée par l’arthroscanner du 16 juillet 2015 pouvait donc être présente dés le début et précise " dans tous les cas elle ne peut pas être survenue consécutivement aux activités professionnelles de
Mme E " qu’il décrit. En l’absence d’éléments supplémentaires apportés, les conditions de la reprise sur les deux jours de remplacement ne peuvent être regardées comme révélant une faute de la commune de Valras-Plage de nature à engager la responsabilité de la commune pour prétendre à l’indemnisation intégrale de son préjudice.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander la réparation de préjudices professionnels, liés notamment à la perte de gains professionnels, et l’incidence professionnelle qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident de service et de sa rechute.
Sur l’évaluation des préjudices subis :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
11. Mme E soutient qu’elle a été assistée quotidiennement par une tierce personne, pendant les quatre semaines d’immobilisation à compter du 8 décembre 2014, puis dix-huit jours suite à la rechute du 12 juin 2015 et enfin quatre semaines après l’arthroscanner du 16 juillet 2015. Toutefois, alors que l’expert judiciaire ne relève pas un besoin spécifique d’assistance, elle ne saurait l’établir par ses seules allégations et n’est ainsi pas fondée à demander la réparation de ce chef préjudice dont la réalité n’est pas démontrée.
12. En outre, Mme E demande la réparation du préjudice matériel subi lié aux frais engagés pour adapter son logement et son véhicule à son état de santé. Toutefois la seule production d’un bilan établi par un ergothérapeute ne permet pas de tenir pour établi la nécessité d’engager ces frais en raison de son état de santé du fait de la chute lui ayant causé une entorse et une rupture ligamentaire alors que l’expert judiciaire n’a pas relevé la réalité de ce préjudice. Dans ces conditions, Mme E n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ce préjudice.
13. Mme E sollicite également l’indemnisation des frais futurs liés au traitement par cure thermale sur trois années consécutives et fonde sa demande, notamment, sur l’expertise réalisée à sa demande par le docteur B du 24 juin 2021 lequel a estimé que la cure était justifiée pendant trois années consécutives 2021, 2022 et 2023. Toutefois, d’une part, l’expert judiciaire ne traite pas de ce point lequel n’a pas été soumis à son appréciation par Mme E, d’autre part, si elle produit le devis d’une cure de type « rhumatologie – phlébologie » établi en 2021 par les Thermes de Balaruc-les-Bains, elle n’a pas réalisé cette cure pour « raisons médicales » et si elle justifie s’être acquittée de la location d’un logement dans le parc privatif sur la commune de Balaruc-les-Bains en 2022 à hauteur de 800 euros, elle ne justifie ni du paiement de la cure thermale ni, a fortiori, d’un quelconque reste à charge. Enfin, si elle fait état de ce que les cures non réalisées pourront l’être plus tard sur trois années conformément aux dires du docteur B, elle ne démontre pas par la seule production très succincte du certificat de ce médecin de la nécessité de réaliser ces cures relatives aux séquelles que l’accident de service et la rechute lui ont laissées. Par suite, Mme E n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ce chef de préjudice.
14. Mme E fait valoir qu’elle a dû effectuer de nombreux déplacements pendant les deux années avant la consolidation, lors des expertises administratives, déplacements pour des examens, consultations médicales et des déplacements pour des soins. Toutefois, en se bornant à demander l’indemnisation de 2 283,60km, sur la base du barème de l’indemnité kilométrique, pour des trajets effectués de Valras-Plage à Béziers, de Valras-Plage à Sète, de Valras-Plage à Montpellier sans préciser ni justifier l’objet de ces déplacements elle ne démontre pas le lien avec l’accident de service. En revanche, elle fait valoir, sans être contestée, avoir effectué un trajet pour se rendre sur Béziers à l’expertise médicale mandatée par la commune et que ce trajet de 68,40 km lui a couté 38,85 euros. Elle est, donc, fondée à demander la condamnation de Valras-Plage sur ce seul fondement.
15. Mme E fait valoir qu’elle a été contrainte de demander à un ergothérapeute d’intervenir afin de démontrer la nécessité des dépenses afférentes à l’aménagement de son logement. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette intervention ait été utile à la résolution du litige. Dans ces conditions, les frais engagés ne sauraient ouvrir droit à indemnité.
16. Enfin, elle fait valoir qu’elle a été contrainte de solliciter une contre-expertise avec le docteur B le 10 février 2017 qui lui a coûté 87 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle a sollicité et obtenu postérieurement à la réalisation de cette expertise, la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 4 septembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de sorte que l’utilité de l’expertise B pour la résolution du litige n’est pas démontrée. Dans ces conditions, les frais qu’elle a engagés ne sauraient ouvrir droit à indemnité.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
17. Mme E sollicite l’indemnisation des souffrances qu’elle a endurées et qui ont été évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste évaluation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 1 800 euros.
18. Il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire a évalué à 25% le déficit fonctionnel temporaire subi pour la période du 8 décembre 2014 au 13 janvier 2015 correspondant au port d’une attelle, à 10% le déficit du 14 janvier 2015 au 27 décembre 2016, date de la consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste évaluation du préjudice subi en prenant 300 euros de base mensuelle pour un déficit total, en allouant à Mme E la somme globale de 800 euros, correspondant à la somme de 95 euros au titre de la première période identifiée et celle de
705 euros au titre de la seconde.
19. Il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire a évalué à 7% le déficit fonctionnel dont Mme E reste atteinte de manière permanente. S’il est vrai qu’un expert le docteur B mandaté par l’intéressée a, en 2017, fixé à 15 % ce taux, tout comme le docteur D dans son expertise du 2 novembre 2017, il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire a explicité le taux ainsi retenu dans son rapport et a relevé que le taux de 15% attribué par les autres médecins correspondent, selon le barème de référence du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pathologie que Mme E n’a pas, à savoir une ankylose traumatique en bonne position des articulations tibio astragalienne et sous astragalienne. De même il explique que l’insuffisance veineux constitue un état antérieur qui n’a pas été aggravé par l’accident. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux d’IPP dont reste atteinte Mme E doit être fixé à 7% et de lui attribuer par une juste appréciation de ce chef de préjudice la somme de 10 000 euros.
20. Mme E fait état de l’existence d’un préjudice esthétique temporaire et permanent, que l’expert judiciaire n’a pas reconnu. Toutefois alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle conserve depuis son accident une boiterie d’évitement et marche avec une canne, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 2 000 euros.
21. Enfin, Mme E soutient qu’elle ne peut plus pratiquer les activités physiques et sportives qu’elle pratiquait avant l’accident telles que l’équitation, la randonnée ou le jardinage. Toutefois, elle n’établit pas la réalité de ce préjudice d’agrément par la seule production d’attestations établies par sa sœur et sa fille. En outre, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis, et qu’elle subit encore, sont réparés par l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent dont elle reste atteinte.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E est fondée à demander la condamnation de la commune de Valras-Plage à lui verser la somme globale de 14 638,85 euros.
Sur les dépens :
23. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ». Les frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 600 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du Tribunal en date du 1er mars 2021. Il y a lieu de les mettre à la charge définitive de la commune de Valras-Plage.
Sur les conclusions de la mutuelle nationale territoriale tendant au remboursement des prestations versées :
24. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après ».
25. Ainsi qu’il a été dit plus haut, il ne résulte pas de l’instruction que l’accident dont a été victime Mme E soit imputable à une faute de la commune de Valras-Plage de sorte que cette dernière ne saurait être regardée comme « l’auteur responsable de l’accident » au sens des dispositions précitées. Par suite, alors en tout état de cause, que la mutuelle ne sollicite le remboursement d’aucun honoraire ou frais médical mais le versement d’une prestation « prévoyance », elle n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes versées au titre de la « rente invalidité » à Mme E. Les conclusions de la mutuelle nationale territoriale doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Valras-Plage, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge la commune de Valras-Plage une somme de 1500 euros à verser à Mme E sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Valras-Plage est condamnée à verser à Me E la somme de
14 638,85 euros.
Article 2 : La commune de Valras-Plage versera à Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais d’expertise, soit 600 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Valras-Plage.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à la commune de Valras-Plage et à la mutuelle nationale territoriale.
Copie en sera transmise à l’expert.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
I. CLe président,
V. Rabaté
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 décembre 2024.
La greffière,
L. Salsmann.
2
sa
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