Non-lieu à statuer 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mars 2025, n° 2417317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417317 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me Tostado, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prorogation d’instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est établie dès lors que, ne disposant pas d’attestation de prorogation d’instruction, il est en situation d’irrégularité sur le territoire français ;
— l’utilité de la mesure sollicitée est établie compte tenu des délais anormalement long de la préfecture pour statuer sur sa demande de titre de séjour et que seule une attestation de prorogation d’instruction lui permet de prouver la régularité de son séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que le requérant ne justifie pas d’une urgence dès lors qu’il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant australien né le 4 juin 1957 et résidant régulièrement en France sous couvert, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » et valable jusqu’au 30 septembre 2023, a déposé sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 15 décembre 2023, une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prorogation d’instruction.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, M. B a été mis en possession d’une attestation de prorogation d’instruction l’autorisant à séjourner en France et valable jusqu’au 12 avril 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées à cet effet par l’intéressé sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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