Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 mars 2025, n° 2404552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404552 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 février 2024 prononçant la clôture de la demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’intervalle, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions.
Il fait valoir qu’il s’est vu remettre le 19 novembre 2024, par les services de la préfecture du Bas-Rhin, une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint français.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions et fait valoir que le préfet du Bas-Rhin lui a remis une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint français. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
3. M. A a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 800 euros hors taxe à Me Bohner, avocate de M. A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle. Pour le cas où le requérant ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me Bohner, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A à Me Bohner et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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